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Zoom sur l’ordonnance de protection Articles 515-9 et suivants du Code civil

Articles 515-9 code civil

La loi du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes victimes de violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, a institué l’Ordonnance de protection, une procédure d’urgence visant à la protection des victimes avant ou après un dépôt de plainte, que l’agresseur ait été condamné ou non.

L’article 515-9 du Code civil dispose désormais que : « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »

Cette ordonnance est délivrée par le Juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée ou avec l’accord de celle-ci, par le ministère public.

Dès réception de la demande d’ordonnance, le Juge convoque pour une audition les deux parties assistées, le cas échéant, d’un avocat.

Si le juge estime, au vu des éléments produits, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences alléguées et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, il délivre l’ordonnance de protection.

L’article 515-11 du Code civil détaille l’étendue de la compétence du Juge aux affaires familiales s’agissant des mesures pouvant être ordonnées :

  • Interdiction pour la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, dont la victime, ainsi que d’entrer en relation avec elles.
  • Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme.
  • Statuer sur la résidence séparée en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal (sauf circonstances particulières, sa jouissance est attribuée au conjoint victime).
  • Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage.
  • Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence.

Aujourd’hui, depuis la loi du 4 août 2014, il convient de souligner que les mesures susmentionnées sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance et peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête a été déposée devant le juge aux affaires familiales (divorce, séparation de corps ou requête relative à l’autorité parentale).

Compte tenu de la durée limitée de ces mesures et de la nécessité de déposer ultérieurement une requête aux fins d’obtention de mesures définitives, il apparait plus opportun, s’agissant d’un couple marié, de privilégier la délivrance d’une requête aux fins de divorce accompagnée d’une assignation aux fins de conciliation à jour fixe.

Cette procédure permet, si elle est accordée par le Juge aux affaires familiales, la fixation accélérée de l’audience de conciliation.

Pour que sa demande soit accueillie, le requérant doit pouvoir justifier d’une urgence.

Le juge aux affaires familiales pourra alors fixer toutes les mesures provisoires ayant vocation à s’appliquer jusqu’au prononcé du divorce et régler ainsi l’ensemble de la situation conjugale et familiale, conformément à l’article 255 du Code civil.

Les mesures fixées aux termes de l’ordonnance de non conciliation deviennent caduques si aucun des époux n’a assigné l’autre dans un délai trente mois à compter de leur prononcé.

En cas d’assignation délivrée dans ce délai, ces mesures sont prorogées de droit jusqu’au prononcé définitif du divorce.

Exemple de jurisprudence

Que, si les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir l’existence de violences physiques que Madame dit subir (seul le certificat médial établi le 26 novembre 2014 par le Docteur faisant état d’une « échymose d’allure ancienne au niveau de la tempe gauche sans plaie cutanée »), il ressort des certificats médicaux du 30 octobre 2014 établi par le médecin des urgences du centre hospitalier et du 21 novembre 2014 par le Docteur que Madame présente « un choc émotionnel » et « une altération de l’état général caractérisé par une asthénie et une humeur triste » ayant entrainé un arrêt de travail de huit jours…

Que, si chaque partie produit des attestations contraires concernant leurs qualités éducatives et tendant à discréditer l’autre parent, il ressort néanmoins du rapport établi le 11 décembre 2014 par la psychologue, que l’enfant est anxieuse et insécurisée ;

Qu’entendue seule par la psychologue, elle lui tiendra les propos suivants : « papa fait des choses dangereuses, y gifle ma maman, j’ai entendu, j’ai vu un petit peu aussi », « ma maman il l’insulte », « il dit qu’elle a une éducation de porc, il a un problème avec le porc mon papa. Il dit aussi que ils fument comme des porcs, c’est des insultes », « il est plus violent, il gifle ma maman très fort, en vacances il a un peu tout gâché. On était au lac marin, il a giflé quand on était à l’hôtel » ;

Que, questionnée sur son ressenti, elle dira être « un petit peu malheureuse à cause de mon papa » ;

Que la psychologue conclut son rapport en précisant que « les éléments recueillis… permettent d’éveiller la vigilance des parents au sujet de leur fille. L’enfant est anxieuse, insécurisée et un sentiment de loyauté apparaît déjà dans ses questionnements et son discours… Un tel contexte, s’il perdure, semble peu favorable à son développement. Louise a peur pour sa mère, ce qui active des angoisses de séparation et de perte » ;

Que ces éléments établissent qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences psychologiques allégués et le danger auquel Madame et sa fille sont exposées ;

Attendu que ces faits mettent en danger Madame, ainsi que sa fille ;

Que l’urgence est caractérisée en ce que Madame et Monsieur vivent toujours ensemble ;

Qu’il résulte que Madame est recevable et fondée à demander que soit prise en sa faveur une ordonnance de protection en application des dispositions précitées de l’article 515-9 du code civil.

Ordonnance de protection du TGI de Blois du 23 décembre 2014

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