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Les vices du consentement dans le contrat de cautionnement

Les vices du consentement dans le contrat de cautionnement

En droit commun des obligations, il existe trois vices du consentement. L’article 1109 du Code civil les énonce : l’erreur, la violence, le dol.

Qu’en est-il de leur application au contrat de cautionnement ?

La violence

Quelles sont les conditions nécessaires à la caractérisation d’un vice pour violence en matière de cautionnement ?

L’article 1111 du Code civil prévoit que la violence est une cause de nullité du contrat, qu’elle ait été exercée par la partie cocontractante ou par un tiers.

En matière de cautionnement, la violence va pouvoir émaner du tiers débiteur, qui est souvent à l’origine de l’engagement de la caution, et s’exprimer par exemple sous la forme de pression excessive et intolérable à l’encontre de la caution, constitutive d’une violence morale (Cour de Cassation Com 28 mai 1991).

Le dol

Quelles sont les conditions nécessaires à la caractérisation d’un vice pour dol en matière de cautionnement ?

L’article 1116 du Code civil dispose dans les termes suivants : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ».

« Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

Il revient donc à la partie qui l’invoque de prouver son existence. Il convient donc de distinguer selon que la caution invoque un dol du débiteur principal ou un dol du créancier à son encontre.

Le dol du créancier à l’encontre de la caution

Le dol est une cause de nullité relative du contrat. Ce constat se déduit de l’article 1116 du Code civil : « les manœuvres pratiquées par l’une des parties ». La caution, partie au contrat de cautionnement, est donc en droit d’invoquer le dol du créancier à son encontre comme cause de nullité de son engagement (Arrêt PLISSON de la 1ère civ. du 27 juin 1973).

Il y a dol lorsqu’un créancier trompe sciemment son cocontractant. L’intention est exigée en plus d’un élément matériel. Ce dernier peut résulter de manœuvres (Cour de Cassation. Com 8 juillet 2003) mais peut aussi être retenu lorsque le créancier reste silencieux alors qu’il a en sa possession des informations qui, si elles avaient été connus de son cocontractant, l’aurait dissuadé de s’engager. En effet, le dol est le plus souvent retenu lorsque la caution parvient à établir que le créancier lui a dissimulé le caractère irrémédiablement compromis ou lourdement obéré de la situation du débiteur (Cour de Cassation, Com. 25 mars 2003).

Dans l’appréciation du dol, il n’est pas exigé que la caution ait fait de la solvabilité du débiteur principal une condition de son engagement. Simplement, le dol ne sera pas retenu s’il est établi que la caution s’est engagée en connaissance de cause. Est donc mis à la charge du créancier une obligation d’information particulière de la caution sur l’état de solvabilité du débiteur. Un établissement de crédit doit donc, s’il veut prévenir tout risque d’annulation, démontrer que la caution, au moment où elle s’est engagée, ne pouvait ignorer la situation financière du débiteur ou attester que le défaut d’information qui lui est imputé n’avait pas pour objet de tromper la caution et de la déterminer à souscrire le cautionnement.

Une discussion peut alors s’engager quant à savoir si le créancier est au courant ou non de la situation financière compromettante de son débiteur. Il faut néanmoins rappeler que le créancier professionnel, est tenu à une obligation de renseignement relative à la solvabilité du débiteur principal. La thèse consistant à absoudre le créancier de toute obligation d’information en lui reconnaissant un droit à l’ignorance est difficilement défendable. Il est évident que dans le cas où le créancier aurait caché volontairement à la caution ses informations, de nature à vider le sens de son engagement, un dol du créancier serait alors caractérisé. La caution pourra alors invoquer la nullité relative du contrat de cautionnement.

Le dol du débiteur principal à l’égard de la caution

En application de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité relative des obligations, qui ne peut être invoquée que par les seules parties au contrat. Autrement dit, un tiers ne peut se prévaloir du dol viciant une convention à laquelle il n’est pas partie.
Depuis un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 8 juin 2007, la haute juridiction, rendant sa décision sur le fondement des articles 2313 et 2289 du Code civil considère que le dol, en ce qu’il est destiné à protéger le consentement du débiteur principal, constitue une exception purement personnelle à ce dernier, dont ne peut se prévaloir la caution.

A la vue de l’importance que la Cour de Cassation confère à cet arrêt, il est évident que toute action de la caution fondée sur le dol du débiteur principal sera inévitablement rejetée.

L’erreur

Le dernier vice du consentement qu’il convient d’évoquer à présent est l’erreur.

Quelles sont les conditions nécessaires à la caractérisation d’un vice pour erreur en matière de cautionnement ?

L’erreur est une cause de nullité des conventions envisagée à l’article 1110 du Code civil. Ce texte envisage deux types d’erreurs : l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne si cette dernière était la cause principale de l’obligation.

Le droit du cautionnement reprend ces différents types d’erreurs et y ajoute l’erreur obstacle, cas dans lequel la caution s’est trompée sur la nature même de son engagement. Dans cette hypothèse, le consentement de la caution est inexistant. Un arrêt de la 1ère chambre civile fournit un exemple éclairant : deux agriculteurs appelé à souscrire des cautionnements au profit de tiers ont simplement signé leur engagement d’une croix. Dans ce cas, il y a erreur obstacle.

L’erreur sur la substance peut quant à elle se comprendre comme l’erreur sur l’appréciation des risques encourus ou comme l’erreur sur la solvabilité du débiteur.

L’erreur dans l’appréciation des risques encourus n’est pas retenue, à moins qu’elle ne soit manifeste et que le créancier soit en même temps de mauvaise foi. C’est le cas lorsqu’une personne se porte caution pour permettre à une entreprise d’obtenir de nouveaux crédits (Cour de Cassation. Com. 11 février 1986).

S’agissant de l’erreur sur la solvabilité du débiteur, la Cour de Cassation considérait, depuis une décision du 25 octobre 1977, que les cautions pouvaient être déliées de leur obligation pour erreur sur la solvabilité du débiteur principal au jour de leur engagement si elles rapportaient la preuve d’avoir fait de cette circonstance une condition du contrat de cautionnement.

Par un revirement du 1er octobre 2002, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation décide que les cautions peuvent être déliées de leur obligation pour erreur sur la solvabilité du débiteur principal si au jour de leur engagement, elles avaient fait de cette circonstance une condition à la fois tacite et déterminante de leur engagement.

Il n’est donc plus imposer à la caution de rapporter la preuve écrite de cette circonstance, par exemple en introduisant une clause par laquelle elle fait de la solvabilité du débiteur principal une condition de son engagement.

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