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Menacer quelqu’un de porter plainte : est-ce du chantage ?

Menacer quelqu’un de porter plainte contre lui : est-ce du chantage ?

Le délit de chantage est défini à l’article 312-10 du Code pénal français (actuel). C’est le fait pour une personne d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer à une autre, des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

L’élément matériel de l’infraction est caractérisé par la menace de révéler ou d’imputer un fait susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime. Il l’exclut donc toute violence ou toute atteinte physique à la victime. C’est en effet, une atteinte morale. Il importe peu également que les faits imputés soient vrais ou faux. Ils ne doivent pas être accessibles au public au moment où l’auteur de l’infraction en use. Ainsi, la jurisprudence estime que la menace de révélation de l’orientation sexuelle d’un individu est constitutive du délit de chantage (Cass. Crim. du 13 janvier 2016 (n° de pourvoi : 14-85905)).

Aussi, la menace peut bien être adressée directement à la victime ou indirectement (à une autre personne mais qui devra payer pour la victime). C’est le fait par exemple de menacer un parent de dénoncer le faux commis par son enfant s’il ne paie une somme d’argent.

Le délit de chantage est conformément à l’article 312-10 précité, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Le maitre chanteur est punissable dès lors qu’il a conscience que son action vise à obtenir la remise indue par la menace. Le mens rea est caractérisé par le fait que l’auteur de l’infraction a conscience qu’il use d’une « menace non légale » pour obtenir ce qu’il souhaite.

Quant au droit d’action, c’est le « le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » (article 30 du Code de procédure civile).

Concrètement, il s’agit au sens de l’article 30 du Code de la procédure civile, de la possibilité pour tout justiciable de porter devant un juge, ses prétentions pour que ce dernier en juge leur bien ou mal fondé. Le droit d’action ou le droit d’agir en justice est un droit potestatif en ce qu’il dépend essentiellement de la volonté de son titulaire. Si on peut contractuellement limiter son droit d’action, il n’est néanmoins pas possible d’obliger une personne à saisir les juridictions en cas de survenance d’un litige. En effet, la mise en mouvement du droit d’action par la saisine de la juridiction (demande), est du seul ressort de son titulaire.

Ainsi, dès lors qu’une personne remplit les conditions d’action en justice à savoir : l’intérêt légitime d’agir, la capacité légale et la qualité, elle peut porter des prétentions devant un juge étant indiqué que toute action en justice faite de manière dilatoire ou abusive peut donner lieu à la condamnation de son auteur à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile.

Par conséquent, la menace d’une personne de recourir de moyens légaux pour lui contraindre de s’exécuter ne saurait être constitutive de chantage. Faut-il rappeler que la mise en demeure organisée par les articles 1344 à 1345-3 du Code de procédure civile n’est rien d’autre qu’une « menace légale » – sommation ; un moyen légal accordé aux créanciers pour contraindre leurs débiteurs à exécuter leurs obligations sous peine d’entreprendre des actions judiciaires à leur encontre. Il s’agit en effet d’une menace d’agir en justice – mais une menace autorisée par la loi.

Relativement, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans les arrêts 12 mars 1985 et du 13 mars 1990, que n’était pas constitutif de chantage, le fait pour un créancier, de menacer son débiteur de recourir aux voies légales pour obtenir le paiement de sa dette (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007064839). Aussi, faut-il encore que la menace porte sur une obligation (dette) existante ou que le créancier ait réellement droit à son exécution.

En effet, lorsque la menace du créancier porte sur une obligation qui n’existe plus ou que ce dernier n’y a pas intérêt à son exécution ou que la menace porte sur des faits étrangers à la cause de la dette dont le paiement est réclamé, celle-ci est, conformément à l’arrêt du 5 mars 1975 de la chambre criminelle (la menace de révélation de faits) constitutive de chantage et en conséquence punissable en vertu de l’article 312-10 du Code pénal.

En somme, la menace faite à une personne de porter plainte ou d’agir en justice en cas de non-exécution d’une obligation légale ou contractuelle lui incombant, n’est, dès lors qu’elle a un rapport avec l’obligation dont l’exécution est réclamée, pas constitutive du délit de chantage.

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