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Fellation forcée : viol ou agression sexuelle ?

Fellation forcée : viol ou agression sexuelle ?

Le droit pénal s’attache à répertorier rigoureusement la définition des infractions (contraventions, délits et crimes) qui figurent dans le code pénal. La loi pénale est d’interprétation stricte, c’est-à-dire que chaque mot a son importance dans les articles du Code pénal.

Ainsi la fellation forcée, puisqu’elle ne correspond pas à l’image spontanée et typique que l’on se fait du viol, interroge sur sa « qualification », c’est-à-dire sur l’article que le juge appliquerait précisément à des faits de fellation forcée.

La fellation forcée est-elle un viol ou une agression sexuelle ?

La fellation forcée est-elle un viol ou une agression sexuelle ? La fellation forcée est un viol. L’article 222-23 du Code Pénal définit traditionnellement le viol comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit » commis par violence, menace, contrainte ou surprise. Il s’agit donc d’un acte de pénétration par le sexe, qui recouvre l’hypothèse de la pénétration par le pénis de l’agresseur, quelle que soit la nature de la pénétration (vaginale, anale ou buccale). Mais il s’agit également des pénétrations dans le sexe, recouvrant ainsi l’hypothèse d’une pénétration du vagin de la victime avec quoi que ce soit.

Ainsi, par l’interprétation de la définition du viol, la fellation est une pénétration buccale par le sexe.

La fellation forcée est un viol, y compris si c’est la victime qui la reçoit

L’article 222-23 du code pénal à été modifié en ce sens par la loi du 3 août 2018. La nouvelle rédaction de l’article définit le viol comme un acte de pénétration sexuelle « commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ».

La loi pénale incriminait la pénétration par l’auteur du viol sur autrui. Désormais, elle incrimine par ailleurs sous l’appellation de viol la pénétration par la victime sur la personne de l’auteur. Ainsi, est qualifié de viol le fait d’imposer à une personne une fellation, qu’il lui soit imposé de la recevoir ou de la faire.

Le cunnilingus forcé est également un viol

La loi du 21 avril 2021 a de nouveau modifié l’article 222-23 du Code pénal pour que sous l’appellation de viol soit regroupés tous les actes sexuels bucco-génitaux. Cette loi intervient à la suite d’un arrêt décrié et rendu par la Cour de cassation le 14 octobre 2020.

Dans l’affaire jugée, il avait été établi que l’auteur des faits avait imposé un cunnilingus à la victime sans avoir commis d’acte de pénétration sur la victime et sans en avoir eu l’intention. La Cour jugeait que le rapport bucco-génénital qui ne dépasse pas « l’orée du vagin » était incriminé en termes d’agression sexuelle car aucune pénétration au sens strict n’intervenait.

La loi du 21 avril 2021 a modifié le droit à la suite de cette décision. L’article 222-23 ainsi modifié précise désormais que sous l’appellation de viol il faut intégrer tout rapport « bucco-génital » commis sous la violence, la contrainte, la menace ou la surprise.

 

Ainsi, par l’effet de la loi, tous les rapports bucco-génitaux imposés constituent des viols au sens propre du terme.

La logique de la répartition entre le viol et l’agression sexuelle

L’agression sexuelle est mentionnée, elle, à l’article 222-27 du Code pénal et n’est pas définie clairement. Il s’agit des « agressions sexuelles autres que le viol ». Ainsi, la qualification d’agression sexuelle est à considérer au regard de celle du viol. Elle a pour objectif d’incriminer les actes à caractère sexuel en raison de la manière dont ils ont été effectués et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.

Cette définition est donnée dans une décision récente de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 février 2021. Elle permet d’incriminer les actes à caractère sexuel qui ne répondent pas à la définition légale du viol.

On peut donner l’exemple d’attouchement des parties du corps à connotation sexuelle par l’auteur et de l’auteur. Seront ainsi considérés comme des agressions sexuelles le fait de toucher les fesses d’autrui, les seins ou les parties intimes. Seront également considérer comme des agressions sexuelles le fait d’imposer à la victime un contact avec les parties intimes de l’auteur de l’agression.

Tandis que le viol sans circonstances aggravantes est attaché à la peine de 15 ans de réclusion criminelle, l’agression sexuelle est passible de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Si certains actes de viols sont poursuivis en termes de d’agression sexuelle, cela peut correspondre à une stratégie des Magistrats du Parquet (ce que l’on pourrait appeler le procureur ou le Ministère public). En effet, face à des actes de violences sexuelles, le juge sera moins enclin à juger de la culpabilité à mesure que les effets seront plus lourds pour l’auteur présumés des faits. Donc face à une éventuelle faiblesse des preuves, le Magistrat préfèrera lutter contre l’impunité que pour l’exactitude des qualifications retenues.

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