Nullité d'un acte passé par un majeur protégé

L’article 414-1 du code civil précise que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ». De ce fait, tous les actes patrimoniaux ou extra-patrimoniaux conclus avec un majeur protégé seront susceptibles d’être annulés a posteriori.

Quand la personne est déjà sous protection, la situation est assez claire et la nullité sera facile à obtenir.

La difficulté survient quand un acte est passé durant la période d’incertitude précédant la mise sous tutelle ou curatelle : la sauvegarde de justice.

La remise en cause d’un acte à posteriori : La nullité

L’article 414-2 du code civil précise que la personne concernée, ou ses héritiers, peuvent contester tout acte passé au cours d’une sauvegarde de justice.

Selon la jurisprudence, l’existence d’un trouble mental est laissé à l’appréciation du juge du fond (Cass, civ, 1ère 17 février 2010, n° 08-20.950). Cependant la preuve du trouble mental peut être rapportée par tous moyens.

L’article 414-2, 1° du code civil précise que l’altération des facultés mentales peut être déduit de l’acte. Dans ce cas, l’acte porte en lui-même la preuve du trouble mental.

C’est l’hypothèse dans laquelle l’acte est incohérent, absurde… La preuve de l’insanité mentale est alors « intrinsèque » à l’acte qu’il suffira d’examiner pour conclure à l’existence d’un trouble mental (faire un contrat avec Madame la lune, léguer tous ses biens au milieu desquels figure la grande pyramide de Khéops…).

L’altération mentale peut-être démontrée par tous moyens. Il s’agira de tout élément attestant que la personne ne jouissait pas de ses facultés mentales au moment de la conclusion de l’acte litigieux tel qu’un certificat médical.

Dans une espèce, les juges ont annulé des contrats d’assurance vie au motif « qu’une attestation d’un médecin fait état de l’hospitalisation, courant juin 2003, d’Anne-Marie X…, alors âgée de 92 ans, qui présentait, avant son décès, et par voie de conséquence à la date de modification des contrats litigieux, un état cérébral lacunaire, et en déduit que cette dernière n’était plus en mesure de contracter à la date de la signature de l’avenant » (Cass. civ., 1ère du 1er juillet 2009, n°08-13.402).

L’article 414-2 du code civil fixe a 5 ans le délai pour agir en nullité à compter de la conclusion de l’acte.

Si la personne protégée était mineure au moment de la conclusion de l’acte litigieux, le point de départ de la prescription sera de 5 ans à compter de sa majorité.

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