Un anneau posé sur un livre ouvert crée une ombre en forme de cœur.

Après avoir introduit l’instance en divorce et réitéré la demande sur un cas de divorce précis, le juge aux affaires familiales (JAF) rendra un jugement qui mettra fin au mariage des époux.

Cependant, il devra, avant le prononcé définitif du divorce, étudier les différents éléments de preuve apportés par les époux et procéder à la liquidation du régime matrimonial.

La liberté de la preuve

Dans le cadre d’un divorce contentieux il sera difficile d’échapper à l’obligation de prouver ce qui est avancé et ce, que l’on soit défendeur ou demandeur à titre principal ou reconventionnel. C’est surtout dans les divorces pour faute ou pour altération du lien matrimonial, que s’engage alors la course aux attestations.

L’article 259 du code civil pose le principe de la liberté de la preuve.

Dans la plupart des cas, il s’agira de produire des attestations fournies par les proches la famille, les voisins… Il suffira alors d’attester sur papier libre, ou sur un formulaire donné par l’avocat, les faits dont on a été le témoin, de dater, signer et d’annexer une copie de sa pièce d’identité.

Il pourra également s’agir de constats d’huissiers, de lettres, de mains courantes, de dépôt de plainte. Toutes les preuves sont admissibles à condition d’avoir été obtenues dans le strict respect des dispositions légales.

A savoir : Le juge dispose également de pouvoirs d’enquête en matière civile. Cependant, il ne dispose pas des services d’enquête de la police comme un procureur ou un juge d’instruction ! Mais il pourra ordonner une enquête sociale, ou psychologique…

Les limites dans l’apport de la preuve

La nullité des preuves obtenues par fraude, violence ou en violation de la vie privée

Les articles 259-1 et 2 posent des limites à l’obtention des modes de preuves. Elles ne peuvent pas être obtenues par fraude, par violence ou en violation de la vie privée.

Cependant, la jurisprudence admet que l’on puisse se procurer des documents pris dans une boîte aux lettres ou faire une copie de mail ou de SMS et ce, même à l’insu de son époux.

La seule limite est la violence et l’atteinte à la vie privée. Donc, on ne peut pas arracher un téléphone des mains d’un époux, ni l’obliger à le remettre pour regarder à l’intérieur … Ni récupérer des données protégées par un code. Des preuves obtenues dans un tel contexte seront écartées des débats.

L’interdiction de faire témoigner ses enfants

De même que selon l’article 259 du code civil « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps ».

Cette interdiction vise à protéger les enfants. Elle empêche leurs parents de les utiliser en leur demandant d’attester en leur faveur.

L’enfant pourra être auditionné par le juge mais seulement pour faire valoir son point de vue ou ses intérêts et donc, que sur des questions qui le concerne directement.

L’impossibilité de reprendre les aveux d’un époux

Rappelons également que les époux ne peuvent pas utiliser ce qui a été dit lors de l’audience de tentative de conciliation. Si l’un des époux avait exprimé des aveux, l’autre époux ne pourra pas s’en servir comme éléments de preuve au stade de la procédure de divorce.

L’impossibilité de reprendre des fautes ayant précédées une réconciliation

En droit, la réconciliation est une reprise de la vie commune des époux après l’abandon d’une procédure de divorce.

Selon l’article 244 du code civil, en cas de réconciliation, seuls les faits fautifs intervenus après la réconciliation pourront être invoqués à l’appui de la demande.

L’époux demandeur pourra « évoquer » ces anciens faits, un peu à titre de rappel, mais pas fonder sa demande le divorce sur ces anciens faits.

La réconciliation participe à la reconnaissance d’un principe moral : Le pardon ou, si l’on veut être plus juridique, le droit à l’oubli efface toutes les erreurs passées.

Une fois que l’ensemble des éléments de preuves auront été soumises au juge, il rendra un jugement qui réglera tous les effets du  divorce.

Les effets du divorce

Si en cours de procédure, les époux se mettent d’accord sur certaines dispositions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, le juge pourra les homologuer après avoir vérifié qu’ils préservent suffisamment les intérêts des époux et des enfants.

En cas de désaccord, le JAF devra notamment statuer sur :

  • L’autorisation d’un époux ou d’une épouse à continuer à user du nom de son conjoint après le divorce (en cas de séparation de corps chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre)
  • La fixation du droit de visite et d’hébergement ou d’une garde alternée, de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire que l’un des époux devra verser à son conjoint (sauf en cas de séparation de corps, où seule une pension alimentaire est envisageable).

Concernant la prestation compensatoire, l’article 271 et suivants du code civil, précisent que les deux époux devront compléter et signer une déclaration sur l’honneur précisant leurs revenus, charges, patrimoine en actif et en passif, droits à retraite… C’est à partir de ces informations et documents que le juge en fixera le montant.

  • L’homologation des conventions passées par les époux pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

À défaut, il pourra ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle, accorder à l’un des époux, ou aux deux, une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis (la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens).

  • La condamnation d’un époux au versement de dommages et intérêts, si la dissolution du mariage entraînait pour lui des conséquences d’une particulière gravité.

La liquidation du régime matrimonial

En l’absence d’accord, le juge prononcera le divorce et ordonnera la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Ce partage pourra connaître des aménagements. En effet, selon l’article 267 alinéa 2 et 3 du code civil, le JAF peut décider du maintien des époux dans l’indivision, de l’attribution préférentielle, d’une avance sur la part de la communauté ou de biens indivis.

Cependant:

  • Si un an après que le divorce soit passé en force de chose jugé, les opérations de partage ne sont toujours pas terminées, le notaire devra transmettre au tribunal un procès de verbal de difficultés.
  • Le tribunal pourra lui accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour achever les opérations de liquidation.
  • Si elles n’étaient pas achevées à l’expiration de ce nouveau délai, le notaire devra en informer le tribunal qui statuera sur toutes les contestations opposant les époux. L’affaire sera ensuite renvoyée au notaire qui établira un état liquidatif définitif.

Les actes de publicité

Une fois le jugement rendu le lien matrimonial est dissout, les époux ont un statut de divorcés.

Le jugement de divorce sera mentionné en marge de l’acte de mariage de époux et de leurs actes de naissance.

À savoir : Le juge peut rejeter une demande de divorce, notamment si les conditions de délais dans un divorce pour altération du lien matrimonial ne sont pas remplies.

Si un époux abandonne son conjoint, les enfants et quitte le domicile conjugal. Le juge prendra acte de la séparation et statuera sur la contribution aux charges du mariage qui est une pension alimentaire allouée entre époux, sur la résidence de la famille et l’exercice de l’autorité parentale.

En cas de divorce pour faute, les époux pourront demander au juge que les torts et les griefs retenus pour prononcer le divorce ne soient pas évoqués dans la décision.

Les voies de recours du jugement de divorce

Le jugement de divorce contentieux est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification de la décision.

En dernier ressort, la décision pourra faire l’objet d’un pourvoi en cour de cassation.

Tous les effets du jugement sont alors suspendus sauf les dispositions relevant de l’autorité parentale, de la pension alimentaire, de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants…

Ces mesures seront frappées de l’exécution provisoire, cela signifie qu’elles devront être appliquées jusqu’à ce que les juges aient définitivement statué.

Cependant, les époux peuvent dès le prononcé du divorce acquiescer au jugement et ainsi renoncer aux voies de recours.

Le jugement de divorce deviendra définitif à la date de l’acquiescement.

A savoir : La procédure de divorce est éteinte par le décès d’un époux. S’agissant d’une action personnelle, les héritiers ne pourront pas poursuivre l’action en divorce au nom de leur auteur.

L’époux survivant aura le statut de veuf ou de veuve.

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