Le droit de l'enfant à être entendu par le JAF

Ce droit reconnu depuis 1975 et confirmé en 1987 (loi Malhuret) fixe à 13 ans l’âge à partir duquel l’enfant peut être entendu. L’article 388-1 du code civil et le décret du 20 mai 2009 (n°2009-572) évoquent le droit intangible de l’enfant à être entendu.

L’article 12 de la Convention de New York 1989 sur les droits de l’enfant, mentionne l’audition comme relevant de l’intérêt supérieur de l’enfant dès qu’il a l’âge et la maturité suffisante pour exprimer son opinion sur les matières qui le concerne.

Cependant, l’opportunité d’entendre l’enfant n’ayant pas atteint l’age de 13 ans relève du pouvoir d’appréciation du JAF qui peut refuser l’audition s’il estime que l’enfant n’a pas le discernement nécessaire, que son audition est contraire à son intérêt, où qu’il dispose d’éléments suffisants pour statuer. Pour un attendu de principe, Cass, civ. 1ère du 16 décembre 2015 ; n°15-10.442). Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours.

Il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’entendre l’enfant pour savoir qui des deux parents à eu tort ou raison, ni d’attester en faveur de l’un ou de l’autre, mais d’aider le juge à prendre une décision qui préservera l’intérêt de l’enfant.

Lors d’une demande de divorce, si la famille comprend des enfants capables de discernement (à partir de 13 ans), le JAF qui ne peut en principe pas refuser de les entendre, doit veiller à ce qu’ils aient connaissance de leur droit à être entendu.

L’information figure en principe sur la convocation en audience de non conciliation. La demande de l’enfant qui peut intervenir à tous les stades de la procédure (même en appel) n’est soumise à aucune formalité particulière. Une simple lettre suffit.

A savoir : S’il est entendu par le JAF, l’enfant devient partie à la procédure. Il peut avoir son propre avocat (dont certain sont spécialisés dans la représentation des enfants) et percevoir l’aide juridictionnelle. Mais il n’en bénéficiera que s’il est entendu par le juge !

L’audition de l’enfant avec procès verbal

Le PV est dressé avec un greffier et une réouverture des débats pour qu’il soit communiqué aux parents afin qu’ils présentent leurs observations. L’enfant doit être informé que ce qu’il dira sera communiqué à ses parents. Ce qu’il dira pourra être repris dans la motivation de la décision.

L’audition de l’enfant sans procès verbal

Le juge entend l’enfant seul dans son bureau, sans la présence du greffier. Les parties n’auront pas connaissance de ce qu’aura pu dire l’enfant. Ce qui dans la pratique, pourra causer un trouble au sein des familles, mettre l’enfant en porte à faux et nuire au principe du contradictoire.

Dans les faits, le JAF n’est pas tenu d’entendre lui-même l’enfant. L’audition de l’enfant pourra dans certains cas être confié à un tiers, notamment dans le cadre d’une enquête sociale.

Il est à noter que dans plusieurs pays européens tel qu’en Allemagne l’enfant est systématiquement entendu et ce quelque soit son age. Ce qui constitue un obstacle sérieux à l’exécution des décisions françaises sur le territoire allemand lorsque ce dernier n’a pas été entendu au cours d’une procédure de divorce.

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