La procédure en distraction de biens

Cela arrive bien plus souvent qu’on ne le croit avec l’éclosion des colocations et la longévité des communautés de vie avec un partenaire pacsé ou  un concubin.

Il faut savoir que l’huissier, une fois sur place va appliquer l’adage tiré de l’article 2276 du code civil selon lequel, « En matière de meubles, possession vaut titre ». En clair, «  tout ce qui est chez vous, est à vous« .

C’est une présomption légale selon laquelle vous êtes propriétaire de tous les biens se trouvant sous votre garde, et à plus forte raison dans votre domicile.

C’est pourquoi l’huissier pourra ne pas tenir compte de vos observations lors de sa visite. Il les inscrira sur le PV de saisie et il faudra saisir le Juge de l’Exécution (JEX) pour avoir gain de cause.

Et il faut agir vite !

C’est-à-dire avant les opérations de vente. Une fois vendus seule une action en revendication exercée par le véritable propriétaire contre le nouvel acquéreur sera envisageable. Mais cette action aura dans les faits bien peu de chance d’aboutir.

L’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, permet au débiteur de demander la nullité de la saisie devant le JEX en faisant valoir qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis.

Mais il est préférable de laisser le propriétaire des biens saisir lui-même le JEX sur le fondement de l’action en  distraction de biens tel que le prévoit l’article R.221-51 du code des procédures civiles d’exécution.

Le propriétaire réel des biens devra prouver par tous moyens qu’ils sont sa propriété, tel que des factures, des photos ou une déclaration sur l’honneur pour attester que le bien a été prêté au débiteur.

C’est souvent un point délicat à démontrer qui sera laissé à la libre appréciation du juge, d’où l’intérêt de laisser le propriétaire agir en justice.

Le créancier saisissant ainsi que le débiteur devront être mis en cause pour qu’ils se joignent à la procédure et les opérations de saisie vente seront suspendues jusqu’à ce que le JEX tranche la difficulté.

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