L'extinction de l'action publique

Les cas précisant les modalités de l’extinction de l’action publique sont prévus à l’article 6 du code de procédure pénale.

Les cas légaux d’extinction de l’action publique

Le décès du prévenu

La prescription pénale

Les délais de droit commun des prescriptions au pénal:

Crimes : 10 ans

Délits : 3 ans

Contraventions : 1 an

Mais les exceptions légales sont très nombreuses notamment en matière de :

  • Presse (articles 65 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881) ;
  • Impôts (articles 1741 A du code général des impôts, L. 230 du livre des procédures fiscales) ;
  • Crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou prévus par les articles 222-30 et 227-26 du code pénal commis au préjudice de mineurs (articles 7 et 8 du code de procédure pénale) ;
  • Crimes et délits en matière de stupéfiants (706-31 du CPP).

À savoir : Les délais de prescription peuvent être :

  • interrompus: les actes de poursuite ou d’instruction (soit-transmis, PV de constatation, PV de vaines recherches, réquisitoires, constitution de partie civile, citation régulière, voie de recours, l’exécution d’une composition pénale, art. 41-2 du CPP)
  • suspendus: exception préjudicielle, procédure d’alternative de l’article 41-1 en cours.

L’amnistie

Il y a plusieurs lois d’amnistie généralement signées par le président de la République nouvellement élu  (loi 81-736 du 4 août 1981, loi 88-828 du 20 juillet 1988, loi 89-473 du 10 juillet 1989, loi 95-884 du 3 août 1995). La dernière en date, est la loi 2002-1062 du 6 août 2002 qui (tolérance Zéro oblige) exclut un grand nombre d’infractions de son champ d’application.

L’abrogation de la loi pénale

Il convient toujours d’aller rechercher les textes particuliers pour vérifier qu’ils sont toujours en vigueur, notamment s’agissant de faits anciens ou d’infractions techniques.

L’autorité de la chose jugée

On ne peut être rejugé pour les mêmes faits (Non bis in idem).

La transaction

Lorsqu’elle est prévue par la loi et notamment :

  • En matière de répartition des produits industriels et de l’énergie (article 14 de l’ordonnance 58-1331 du 23 décembre 1958) ;
  • En matière de pêche en eau douce (articles R. 238-1 à R. 238-6 du code rural) ;

La composition pénale

Une fois qu’elle est exécutée (art. 41-2 al. 9 du code de procédure pénale).

Les cas où l’action publique ne peut pas être exercée

  • Le trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l’auteur (article 122-1 du code pénal).
  • Le mineur dont la capacité de discernement ne serait pas établie.
  • La force ou contrainte irrésistible (article 122-2 du code pénal).
  • L’erreur de droit (article 122-3 du code pénal).
  • L’autorisation de la loi, du règlement ou commandement de l’autorité légitime (article 122-4 du code pénal) ;
  • La légitime défense (article 122-5 à 122-7 du code pénal).
  • L’immunité diplomatique.

Les cas où l’action publique est subordonnée à un dépôt de plainte ou un avis préalable

La plainte préalable de la victime :

  • En matière d’infraction à la loi sur la presse (article 48 de la loi du 29 juillet 1881).
  • En matière de propriété industrielle (article L. 623-33 du code de la propriété intellectuelle).
  • En matière de chasse sur le terrain d’autrui (article L. 428-33 du code rural).
  • En matière d’infraction commise à l’étranger (articles 113-6 et 113-7 du code pénal), mais il s’agit alors d’une condition alternative avec la dénonciation officielle émanant de l’autorité du pays où le fait a été commis (art. 113-8 du code pénal).
  • En matière d’atteinte à l’intimité de la vie privée (articles 226-1 et 226-2 du code pénal)

La plainte préalable de l’administration concernée est obligatoire en matière :

  • D’impôts (article L. 228 du livre des procédures fiscales).
  • De publicité par affichage irrégulier (article 15 al. 2 de la loi du 12 avril 1943).
  • D’armes de guerre (article 36 alinéa 3 du décret-loi du 18 avril 1939).

L’avis préalable de l’administration doit être recueilli en matière :

  • De prix illicites (article 4 de l’ordonnance 67-835 du 28 septembre 1967).
  • D’infractions militaires

À savoir : L’administration peut transiger seule et mettre fin aux poursuites en matière :

  • d’impôts (article L. 248 du livre des procédures fiscales).
  • de douanes (article 350 du code des douanes). Cependant, si l’action publique est déjà engagée, la transaction est soumise à l’accord préalable du parquet.
  • d’eaux et forêts (article L. 153-2 du code forestier), avec l’accord du procureur de la République.

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