La Responsabilité pénale, civile et disciplinaire des magistrats

Comme l’a dit un grand sage « de grands pouvoirs entraînent de grandes responsabilités ».

Beaucoup pensent qu’un magistrat est au-dessus des lois… Pourtant, nous ne le dirons jamais assez, un magistrat est avant tout un homme, ou une femme, susceptible de commettre des fautes ou des actes répréhensibles. Donc, autant mettre fin à ce suspense insoutenable : Non, les magistrats ne sont pas au-dessus des lois et leur responsabilité pourra être engagée au pénal (1), au civil et au disciplinaire (3).

La responsabilité pénale

Au pénal, c’est clair. Depuis la loi du 4 janvier 1993, le magistrat ne jouit plus d’aucune immunité ni d’aucun privilège. Donc peu importe qu’il commette une infraction liée ou non à ses fonctions, (ce qui serait le cas pour des faits de déni de justice, art.434-7-1 du code pénal ; de corruption active ou passive, art. 434-9 du code pénal ; ou d’abus d’autorité, art.432-4 du code pénal) il sera jugé au correctionnel.

La responsabilité civile

Cependant, en matière de responsabilité civile il convient de distinguer s’il a commis une faute en dehors de l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire dans le cadre de sa vie privée (1) ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (2).

La faute commise en dehors de ses fonctions

Dans sa vie quotidienne, un magistrat est un citoyen comme les autres soumis aux mêmes règles et aux mêmes lois que tout citoyen.

Pour toutes les actions relevant de sa vie privée sans aucun rapport avec l’exercice de ses fonctions, tel qu’un divorce, une dispute entre voisins, un impayé… Il pourra être poursuivi par la victime où ses créanciers et être attrait devant les tribunaux comme n’importe quel justiciable.

La seule différence avec le citoyen lambda, est qu’il sera jugé sur un autre ressort, c’est-à-dire un autre tribunal que celui où il exerce habituellement ses fonctions : Son affaire sera délocalisée.

Cette mesure n’est pas un passe-droit. Elle évite tout risque de partialité et les juges en charge du dossier n’auront pas la désagréable mission de condamner un collègue de travail.

La faute commise dans l’exercice de ses fonctions

Autant préciser tout de suite que la faute ne sera pas liée à une erreur d’appréciation sur un dossier. Si vous avez l’impression d’avoir été mal jugé… Les voies de recours sont justement faites pour sanctionner ces erreurs ! Donc, inutile d’envisager de poursuivre un magistrat au prétexte que vous n’êtes pas d’accord avec sa décision.

C’est pour éviter de tels recours dilatoires, vindicatifs ou non fondés, que la responsabilité des magistrats pour les fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions suit un régime dérogatoire.

En clair, vous ne pourrez pas directement vous retourner personnellement contre un magistrat. Comme pour toutes les personnes travaillant dans le service public (les enseignants, les médecins…) qui commettent des fautes dans l’exercice de leurs fonctions, il faudra poursuivre l’État devant un tribunal administratif.

La procédure figure à l’article 11-1 de l’ordonnance de 58 régissant le statut de la magistrature.

Il faut par exemple, supposer qu’au cours d’une instance le magistrat viole la loi ou l’applique mal. Ce qui est le cas quand on place un prévenu en détention provisoire alors que la loi ne le permettait pas pour les faits reprochés.

Non, non… on ne sourit pas ! C’est arrivé à Épinal en 2010 ! L’affaire est intéressante, car elle nous permettra par la suite d’illustrer les ressorts insoupçonnés de la procédure disciplinaire.

Dans cette triste affaire, un prévenu a passé illégalement 3 jours en prison (1). Mais pour des raisons purement procédurales la Cour de cassation n’a pas annulé la décision (2).

Une privation de liberté exercée illégalement, permettrait sérieusement d’engager une action en responsabilité contre l’État devant le juge administratif. Si la faute du magistrat était retenue, l’État serait condamné à dédommager la victime.

Selon la procédure, l’État pourra se retourner contre le magistrat fautif (action récursoire), devant une Chambre civile de la Cour de cassation, pour obtenir le remboursement des sommes allouées à la victime.

Enfin… en théorie, car selon les derniers chiffres (2008), 182 actions ont été engagées contre l’État, et 47 ont conclu à sa condamnation pour une somme totale de 1 100 540, 80 euros… Mais aucune poursuite individuelle n’a été engagée contre les magistrats fautifs !

Pourquoi ? Eh bien il semblerait que les poursuites systématiques contre les magistrats les obligeraient à contracter des assurances de responsabilités professionnelles (assurances que la loi impose aux avocats et aux notaires), ce qui à terme… les déresponsabiliserait.

Tout ça pour ça, me direz-vous. Aucune sanction ? Alors que l’illégalité est avérée ? Bon, on objectera que l’erreur est humaine… mais avouez qu’elle passe difficilement quand il est question de libertés individuelles. Une triste affaire qui ne favorise pas la réconciliation du justiciable avec la justice. D’où l’intérêt de se pencher avec attention sur la procédure disciplinaire.

La procédure disciplinaire

L’article 48-1 de la loi organique du 5 mars 2007, prévoit qu’après toute condamnation, l’État transmet la décision au Garde des Sceaux qui en avise aussitôt aux chefs de Cour d’Appel afin de décider de l’opportunité de poursuites disciplinaires.

En effet, qu’il s’agisse de fautes détachables de ses fonctions, ou commises lors de ses fonctions, il faut reconnaître qu’un magistrat poursuivi en justice…, cela fait désordre, voire… très mauvais genre !

Donc, la hiérarchie veille aussi sûrement que César parmi les siens. Et si l’attitude du magistrat s’avérait répréhensible, des poursuites disciplinaires pourront être envisagées. Ce qui aura des répercussions sur son dossier et donc sur son avancement.

En effet, le magistrat est tenu par serment de se soumettre à des règles déontologiques selon lesquelles il est tenu de faire honneur à la magistrature, de jour comme de nuit, et auxquelles tout manquement donnera lieu à des poursuites disciplinaires.

Après tout, connaître la loi participe au respect du principe de la légalité. C’est une règle déontologique.

Ainsi, en cas de détention illégale (entre autre…), il semble plus opportun d’exercer la voie disciplinaire plutôt que la voie juridictionnelle pour sanctionner la méconnaissance des textes légaux.

Et comme depuis 2010, la voie des poursuites disciplinaires contre les magistrats a été ouverte aux justiciables ! Voilà qui méritait de s’y pencher avec beaucoup d’attention, c’est pourquoi une note détaillée lui est entièrement consacrée.

(1) Une personne poursuivie pour conduite sans permis en état de récidive, encourait 2 ans d’emprisonnement. Le procureur veut le faire passer en comparution immédiate mais la prochaine audience du tribunal est dans 3 jours. Il saisit en urgence le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), sollicite la détention provisoire dans l’attente du procès, et… L’obtient ! Alors que pour être placé en détention provisoire (art. 143-1 et 144 du code de procédure pénale), il faut encourir au minimum 3 ans d’emprisonnement… Eh oui, dans l’esprit du législateur, la détention provisoire, c’est pour du criminel, que diable !

(2) La Cour de cassation (Ch. Crim, 9 mai 2012, n°10-87331) a rejeté le pourvoi au motif que les ordonnances du JLD sont insusceptibles de recours (article 396 du code de procédure pénale pour les détentions provisoires ordonnées dans l’attente de la prochaine audience utile).

2 Commentaires

  1. Madame, Monsieur,

    Si les magistrats sont pénalement responsables, par corporatisme, ils ne se condamnent rarement entre eux.
    Ainsi dans une affaire de faux et usage en écriture publique commis par des magistrats de la Cour de Cassation nous avons des difficultés à les poursuivre pénalement alors que ces magistrats ont ruiné des épargnants pour un montant de plusieurs millions Euros.
    En effet trois magistrats de la Cour de Cassation ont falsifié la décision de justice du 13 avril 1995, en lui donnant un sens contraire ,en écrivant que la Cour d’Appel en son arrêt du 13/04/1995 n’aurait jamais dit que les immeubles de la SCPI ECO INVEST étaient surévalués au moment des souscriptions de part. Or la décision du 13 avril 1995, définitive et passée en force de chose jugée a dit exactement le contraire en énonçant que :

    «Que les souscripteurs subissaient les conséquences des fautes et irrégularités de VIGNAL(gérant de la SCPI) ainsi rappelées : L’actif immobilier de la SCPI ECO INVEST résulte d’achats surévalués de 30 à 40 % d’une faible rentabilité locative. La Société VIGNAL SA, comme promoteur immobilier, a écoulé au prix fort ses réalisations, ou comme marchand de biens, a acquis à bas prix des immeubles pour les revendre à la SCPI à un prix très élevé ». En outre à la page N° 31 de cet arrêt définitif du 13 avril 1995 (pièce N° 7) il est écrit que le préjudice subi par les porteurs de parts est établi et important …… aucun dividende n’est distribué depuis 1992 ».

    Outre ces violations des droits de l’homme, cette décision de la Cour de Cassation est entachée d’un faux intellectuel en écriture publique en application des dispositions des articles 441-1 et 441-4 du Code Pénal pour avoir altéré délibérément l’arrêt du 13 avril 1995 passé en force de jugée et en lui donnant un sens contraire.

    Le faux ou l’usage de faux commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission est un crime passible de la Cour d’Assise. En effet une Cour d’assise pourrait annuler un arrêt entaché de crime par faux et usage de faux en écriture publique commis par des magistrats puisque les magistrats sont pénalement responsables dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993.

    Pourriez vous nous aider à faire publier dans les médias cette décision frauduleuse ?

    En l’attente, avec mes remerciements

    Cordialement Georges LANG 06 52 56 10 14 ou 04 34 40 15 93 [email protected]

  2. Bonjour à vous.

    Pour le cas où une procureure commet volontairement des fautes, en classant mes dossiers de plaintes disposant de tous les éléments de preuves, la procédure de plainte est elle la même que pour les plaintes dite ordinaire ?

    Je vous remercie de votre réponse

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