La procédure disciplinaire des magistrats

La discipline des magistrats relève de la compétence du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).

La faute disciplinaire, définie à l’article 43 de l’ordonnance de 1958, est constituée en cas de :

  • Manquement aux règles déontologiques (honneur, délicatesse, dignité…)
  • Violation grave et délibérée d’une règle de procédure dans une décision devenue définitive
  • Violation du secret du délibéré et de l’obligation de réserve

Le CSM peut être saisi par le Ministre de la justice, les premiers Présidents de Cour d’appel et les Procureurs généraux toutes les fois que les chefs de Cours constatent un manquement aux règles déontologiques au sein de leurs juridictions ou que l’État transmet au Garde des sceaux une décision l’ayant condamné à des dommages et intérêts (pour faute avérée d’un magistrat dans l’exercice de ses fonctions).

Tout cela ressemble à une procédure disciplinaire assez banale, si ce n’est que… bénéficiant des effets collatéraux de la tourmente « Outreaux », le justiciable à désormais le droit de saisir le CSM au même titre que l’État et que les chefs de cours !

Première avancée, depuis la loi du 25 juin 2001, les audiences disciplinaires du CSM sont publiques (sauf huis clos).

Le grand changement est arrivé avec la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui permet à tout justiciable ayant à se plaindre du comportement d’un magistrat d’engager des poursuites disciplinaires contre lui en saisissant le CSM.

Attention ! Poursuivre un magistrat au disciplinaire ne remettra pas en cause la décision qu’il a rendue. De même qu’il ne sera pas possible d’obtenir sa récusation a posteriori. Le disciplinaire ne permet pas de rejuger une affaire par des chemins de traverse.

Les conditions préalables

La seule question qui occupe le CSM est de savoir si le magistrat s’est mal comporté à votre égard au regard de ses obligations déontologiques (absence de préjugés, respect du contradictoire, attitude loyale et objective, absence de connivence avec une partie…).

La voie disciplinaire n’est ni simple, ni anodine. Donc avant d’aiguiser votre plus belle plume, jetez donc un œil sur les filtres mis en place par le législateur.

1er filtre : Une affaire définitivement jugée depuis 1an

On ne peut pas engager de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un magistrat qui instruit un dossier en cours. Il s’agit d’une condition préalable incontournable, sinon vous verrez votre demande rejetée d’office.

Donc inutile de se ruer sur son papier à lettre à la sortie d’une audience houleuse (sauf pour prendre des notes, histoire de ne rien oublier…). Il faudra attendre que l’affaire durant laquelle s’est produit l’incident ait été définitivement jugée depuis au moins une année.

Cette mesure a pour but de protéger l’indépendance des magistrats.

Une année après que la procédure ait définitivement pris fin (et que toutes les voies de recours aient été épuisées), si l’incident vous paraît trop grave pour être simplement jeté aux oubliettes, vous pourrez alors envisager de saisir le CSM.

La requête doit préciser le nom du requérant (le demandeur), les faits et les griefs reprochés au magistrat. Une fois prête, il vous faudra surmonter un 2ème obstacle.

2ème filtre : La Commission des requêtes

La demande arrive sur le bureau d’une Commission des requêtes dont le rôle est de filtrer les saisines. Il y a deux commissions, celle pour les demandes concernant les magistrats du siège et celle pour les magistrats du parquet.

Ces commissions sont composées de 2 magistrats professionnels et de 2 personnes issues de la société civile désignées pour leur mérites à siéger au CSM. Les membres de ces Commissions qui instruisent l’affaire ne siégeront pas à l’audience disciplinaire.

Si la Commission décide du bien fondé des poursuites, elle saisit le CSM dans les deux mois.

À partir de là, la procédure suivra normalement son cours, peu importe que se soit le justiciable, les chefs de cours ou le Garde des sceaux qui ait saisi le CSM (Article 51 et suivants de l’ordonnance de 1958).

La procédure

Le magistrat concerné sera suspendu tout le temps de l’instruction. La décision de suspension revient au CSM pour un magistrat du siège et au Garde des Sceaux pour un magistrat du parquet.

Le magistrat poursuivi pourra se faire assister d’un avocat et avoir communication du dossier.

Procédure disciplinaire des magistrats du siège

Cela commence par la désignation d’un rapporteur en charge d’enquêter sur les agissements du magistrat. Il procède aux auditions et mène des investigations nécessaires et utiles (mais ce sont pas des pouvoirs d’enquête comme la police, il n’entend pas de témoins, juste les personnes concernées), ce qui l’amène à se rendre sur place (dans les juridictions) pour apprécier la situation.

Il fait ensuite un rapport qui sera lu à l’audience et la formation disciplinaire prononcera une sanction dans une décision motivée.

Comme il s’agit d’une décision juridictionnelle, le magistrat concerné pourra former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Procédure disciplinaire des magistrats du parquet

La formation disciplinaire du Parquet désigne un rapporteur chargé de mener les investigations, de procéder aux auditions des personnes concernées et de faire un rapport. La formation émet un avis sur la sanction lui paraissant la plus opportune et la propose au ministre de la justice.

En effet, les magistrats du parquet étant soumis à leur hiérarchie, c’est le Garde des sceaux qui décidera de la sanction à appliquer.

S’agissant d’une décision rendue par le ministre, toute contestation devra être portée devant le Conseil d’État en suivant la procédure du Recours pour excès de pouvoir.

Les sanctions encourues peuvent être les suivantes (suivies du nombre de fois où elles ont été prononcées entre 1959 et 2009) :

  • Le blâme avec inscription au dossier (19)
  • Le déplacement d’office (37)
  • Le retrait de certaines fonctions (3)
  • Retrait des fonctions avec déplacement d’office (24)
  • L’interdiction d’être nommé à des fonctions de juge unique (1)
  • L’abaissement d’un échelon (2)
  • L’abaissement d’échelon avec déplacement d’office (5)
  • L’exclusion temporaire (maximum d’un an – sans traitement) (0)
  • La rétrogradation (1)
  • La mise à la retraite d’office (24)
  • La révocation (18)

En dehors de toute action disciplinaire, l’inspection générale des services judiciaires (la super police des polices de la justice !), le premier Président d’une Cour d’appel et le Procureur général, peuvent donner des avertissements à des magistrats. Ces avertissements s’effaceront de leur dossier au bout de trois ans (si durant ce laps de temps aucun nouveau fait ne leur était reproché).

Cas ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires

Pour avoir une idée précise des affaires soumises au CSM siégeant en matière disciplinaire qui, rappelons-le, sont désormais publiques, nous vous offrons ce petit florilège :

  • Comportement sexuel pervers (Décision P1 (parquet) du 14 janvier 1959, Recueil des décisions disciplinaires du CSM)
  • Dettes faisant suite à un train de vie disproportionné au regard des revenus du magistrat et défaut de paiement de pension alimentaire (Décision S (siège) 13 du 21 juin 1962, Recueil des décisions disciplinaires du CSM)
  • Liaison tumultueuse d’un magistrat ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre placés sous son autorité (Décision S (siège) 79 du 20 juillet 1994, Recueil des décisions disciplinaires du CSM)
  • Vol et fréquentation de prostituées (Décision du 11 juillet 2007, rapport d’activité du CSM pour 2007, p. 203)
  • Prêt de sommes importantes (pour rembourser des dettes de jeu) obtenu auprès d’une personne que le magistrat avait jugé une année auparavant en correctionnel (Décision S (siège) 223 du 21 janvier 2015 sur le site du CSM)

Il en ressort que les magistrats étaient des hommes et des femmes comme les autres…

Toutes les décisions peuvent être consultées sur le site du Conseil Supérieur de la Magistrature qui, après le séisme judiciaire provoqué par l’affaire d’Outreaux, (Eh oui, encore…) a su faire preuve de transparence et de modernité en rendant accessible à tout citoyen l’ensemble de ses activités.

2 Commentaires

  1. bonjour comment porter plaint contre L’état ou contre le procureur de nanterre poor complicite de viole sur enfants en refusent la verite et en fesent exprais de faire des bavure judiciaire volonterment ? dans le but de proteges les violence policier et les jugement ilégale dans le but de detruire des personnes entie pédophile vue que il interdie a toute personnes de porte plaint méme pour vole de véicule ? il fait méme des jugement sens prosse ? et il condamne a tor ?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *