Le contrôle des comptes de gestion d'un majeur protégé

La vérification et le contrôle annuel des comptes de gestion des majeurs protégés à été exclusivement confié aux greffiers en chef des Tribunaux d’Instance.

Le rôle du greffier en chef du TI

Les tuteurs (article 510 du code civil) et les curateurs chargés d’une curatelle renforcée (article 472 du code civil) ont l’obligation de rendre compte de tous les actes de gestion passés au cours de l’année dans l’intérêt du majeur protégé.

À la date anniversaire de la mesure, le greffier en chef leur adresse un formulaire avec un tableau sur lequel seront précisés l’ensemble des recettes perçues (salaire, allocations…), des dépenses réalisées (les dépenses courantes d’habillement, de nourriture… n’ont pas à être détaillées), ce qui fera apparaître l’ancien et le nouveau solde des comptes courants. Ils devront également préciser en détail la composition du patrimoine du majeur protégé (biens immobiliers, titres…).

Le greffier en chef a le pouvoir de se faire transmettre les informations manquantes par les établissements bancaires (relevés de comptes…). Le secret bancaire leur est inopposable (article 510 et 511 du code civil).

S’il refuse d’approuver les comptes, il dresse un rapport des difficultés constatées qu’il transmet au juge des tutelles. Le juge statuera sur la conformité des comptes et pourra soit décharger le curateur, ou le tuteur, de leur mission voire, en cas de manquement grave ayant causé un préjudice aux intérêts du majeur protégé, soulever leur responsabilité pour faute (notamment en cas de fraude).

L’assistance apportée au greffier en chef du TI

L’article 512 du code civil prévoit qu’en cas de modicité du patrimoine du majeur protégé, le juge des tutelles peut dispenser le tuteur et le curateur de l’obligation d’établir les comptes de gestion annuelle.

Si, au contraire, les biens du majeur protégé sont importants, l’article 513 du code civil, permet au juge des tutelles de désigner un technicien expert (comptable, conseiller financier…) qui aura en charge l’administration des biens patrimoniaux du majeur.

À défaut, le décret n°2011-1470 du 8 novembre 2011, codifié à l’article 1254-1 du code de procédure civile permet aux greffiers en chef qui l’estiment utile, de se faire assister d’un huissier de justice pour exercer cette mission de vérification. Les frais sont supportés par le majeur protégé qui en a les moyens.

En cas de désaccord, la personne protégée et le tuteur, ou le curateur, peuvent saisir le juges des tutelles qui se prononcera par ordonnance insusceptible de recours.

À noter : Les proches du majeur protégé, conjoint, parents, enfants peuvent se voir confier un rôle de contrôle des comptes de gestion par le juge en application de l’article 510 alinéa 4 du code civil.

Le tuteur ou le curateur devra alors communiquer ses comptes de gestion au parent désigné et au greffier en chef.

2 Commentaires

  1. Bonjour je suis j’étais tuteur de ma maman nommés pour 10 ans au bout de 18 mois mauvaise entente familiale et donc le juge a nommé une association on n’arrive pas à voir les comptes de gestion même après avoir écrit au juge et je m’aperçois que l’article 510 du code pénal prévois que la personne protégée devrais chaque année recevoir les comptes de gestion le récapitulatif or nous n’avons jamais reçu pouvez-vous me répondre cordialement.

  2. bonjour ! cette loi s applique t elle pour une habilitation familiale générale ordonnée par le juge des tutelles ? qui donne le droit de modifier une assurance vie .

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