L'audience du mineur dans le cadre de la résidence alternée

La garde alternée

Depuis son existence, la garde alternée des très jeunes enfants pose problème.

En effet, ces derniers ont besoin de beaucoup de stabilité et de repères fixes, ce qui est très difficile à maintenir quand ils doivent passer d’un foyer à l’autre.

C’est pourquoi, la majorité des psychiatres et pédopsychiatres la déconseillent à l’égard des enfants de moins de trois ans.

Les ¾ des enfants concernés par ce mode de résidence sont âgés de 6 à 11 ans.

Depuis sa mise en place, les dernières études faites sur la résidence alternées démontrent qu’elle peut s’avérer extrêmement néfaste pour l’enfant, s’il perçoit que l’un des deux parents y est hostile.

Toutefois, l’application actuelle de la loi ne garantit pas assez la santé psychologique et physique des enfants en bas âge et plus encore dans un contexte de violences conjugales.

De plus, la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, (projet transmis au Sénat pour discussion, très certainement applicable dès 2015) tend à faire de la résidence alternée un principe, alors qu’elle n’était qu’une possibilité.

La résidence alternée ne saurait être la conséquence d’une revendication purement égalitaire des droits entre le père et la mère, au mépris de l’examen de la situation individuelle et de la recherche des solutions les plus adaptées aux besoins spécifiques des mineurs.

Le seul critère qui doit être selon nous retenu est celui de l’intérêt de l’enfant.

L'audience du mineur dans le cadre de la résidence alternée
L’audience du mineur dans le cadre de la résidence alternée

L’audition de l’enfant mineur

Deux hypothèses sont à distinguer :

1. La demande d’audition est faite par l’un des deux parents

Le Magistrat peut refuser d’ordonner cette mesure pour deux raisons :

  • Soit parce qu’il estime que cette mesure n’est pas nécessaire pour trouver la solution du litige.
  • Soit parce qu’il estime que cette audition n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

Dans ces deux cas, le juge doit motiver sa décision de refus.

2. La demande d’audition émane de l’enfant

La demande d’audition est à formaliser par un écrit, rédigé de la main de l’enfant. Elle peut être formulée à tout stade de la procédure, et même en cours de délibéré.

Le Magistrat est alors obligé de procéder à l’audition de l’enfant, sauf s’il estime que ce dernier n’est pas doté du « discernement » nécessaire, auquel cas, il peut refuser de l’auditionner.

Qu’est-ce que le discernement ?

Plusieurs critères sont à prendre en considération :

L’âge de l’enfant

  • Certains magistrats ne souhaitent pas entendre l’enfant avant l’âge de 10 ou 11 ans.
  • Entre 10 et 12 ans se pose la question d’autres critères.

L’indépendance d’esprit et l’autonomie affective.

Un avocat peut assister le mineur lors de cette audition, ce qui est vivement conseillé.

Certains magistrats estiment que l’audition doit être réalisée par une autre personne et désignent :

  • Un psychiatre.
  • Un psychologue, ou un enquêteur social.

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