Cette mesure est également appelée composition pénale ou « plaidé coupable » car elle ne sera envisageable que si le mis en cause reconnaît tous les faits reprochés.

La particularité de la CRPC est qu’il s’agit d’une mesure hybride entre la simple proposition de peine (comme le rappel à la loi) et les poursuites pénales.

Les articles 41-2,10°, R.66 et 768,9° du code de procédure pénale, précisent que la mesure doit être inscrite au casier judiciaire, sur le bulletin n°1, mais pas sur le B2 selon l’article 775,14° du code de procédure pénale. De même qu’elle ne peut fonder un premier terme de récidive.

Cependant, le procureur peut proposer une peine pouvant aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement. Un pouvoir qui empiète sur ceux du président du tribunal. D’autant qu’il reste assez curieux d’acquiescer à son propre emprisonnement !

L’intérêt de cette alternative aux poursuites est qu’elle apporte une réponse pénale aux infractions de faible importance sans avoir à passer devant le tribunal.

Mais les options sont limitées. Soit l’auteur de l’infraction accepte la proposition et exécute la peine, soit il est jugé par une juridiction après déclenchement de l’action publique par le ministère public.

Le système est très simple : Le procureur propose une peine, si le mis en cause l’accepte, elle sera homologuée par un juge.

Instituée par la loi du 23 juin 1999, la CRPC a été plusieurs fois modifiée pour étendre son champ d’application depuis les mineurs puis, à tous les délits… et ce, jusqu’à la dernière loi n°2016-819 du 21 juin 2016 qui l’a étendue aux infractions économiques et financières prévues aux articles L 465-1 et suivants du Code monétaire et financier

Selon les articles 41-2 et 41-3, cette mesure concerne toutes les contraventions et tous les délits, «  punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement…» y compris les contraventions connexes.

En sont exclus les délits de presse, les délits politiques, les atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité des personnes et les agressions sexuelles réprimées aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal.

La procédure de CRPC

La proposition et l’acceptation

La proposition n’est envisageable qu’aux personnes reconnaissant les faits reprochés.

Selon l’article 41-2 la proposition émane du parquet, « directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée ». Il s’agit l’officier de police judiciaire et le délégué ou le médiateur du procureur de la République.

De manière générale, elle est notifiée par un officier de police judiciaire à l’issue de la garde à vue ou de l’audition du mis en cause.

Si le mis en cause accepte la proposition, son accord est recueilli sur un procès verbal qu’il signe ainsi que l’OPJ, avant sa transmission au procureur pour qu’il y appose lui aussi sa signature.

Le procès-verbal de composition pénale doit préciser :

  • Les faits reprochés et leur qualification juridique.
  • Le quantum des mesures proposées et les délais dans lesquels elles doivent être exécutées.
  • Le montant ou la nature des réparations proposées aux fins d’indemniser la victime.
  • Le droit de se faire assister d’un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur (aide juridique possible).

– Le droit à un délai de réflexion de 10 jours avant de faire connaître sa réponse et l’indication de la date et de l’heure auxquelles elle sera convoquée pour donner sa réponse. Si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.

Une copie du procès-verbal est remise à l’intéressé.

La proposition pénale est adressée pour validation au président du tribunal de grande instance, si c’est un délit ; ou du tribunal d’instance, si c’est une contravention.

La validation

Le président du tribunal de grande instance ou du juge d’instance est saisi sur requête signée du procureur de la République. Tous les actes de la procédure d’enquête y sont annexés.

Le président peut décider de procéder à l’audition (non publique) de la victime ou de l’auteur des faits, et de leurs avocats.

Le président du tribunal n’a aucun pouvoir d’appréciation sur les peines et les quantum proposés : Il ne peut que valider ou rejeter la proposition.

La décision du magistrat est notifiée à l’intéressé et n’est pas susceptible de recours.

L’exécution

Le procureur peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en œuvre les mesures décidées et de contrôler leur exécution.

L’alinéa 7 de l’article 41-2 précise que « si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau ».

Pour justifier l’inexécution de la peine, les éléments nouveaux doivent être d’ordre médical, familial, professionnel ou social.

Si les mesures ont été régulièrement exécutées, le procureur ou la personne chargée de l’exécution de la mesure avise l’intéressé de l’extinction de l’action publique.

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