Les Mandataires de Justice à la Protection des Majeurs (MJPM)

C’est une grande innovation de la réforme de 2007 qui a créé un statut pour uniformiser et réglementer l’action des mandataires de justice à la protection des majeurs (MJPM).

Désormais, que la fonction soit exercée par des gérants de tutelles public (administrateurs hospitalier, maison de retraite…) ou privé (associations tutélaires…) tous seront soumis au même régime et appliqueront les mêmes règles.

Leur action est encadrée aux articles L.471-1 à L.473-4, D.471-1 à D.471-1 et R.472-26 du code de l’action sociale et des familles.

L’article 450 du code civil précise que leur nomination doit intervenir à titre subsidiaire quand aucun membre de la famille ni aucun proche ne peut remplir la mission de protection.

Une mission ouverte au plus grand nombre depuis que que les particuliers sont autorisés à l’exercer sous le mode libéral s’ils satisfont aux conditions d’accès de la profession.

Les conditions d’accès

Les articles L. 471-1 et D 471-3 du code de l’action sociale et des familles, prévoient des conditions de moralité (il s’agit d’éviter d’agréer des personnes ayant eu des antécédents judiciaires de fraude, détournements…), d’âge et de formation préparant au diplômes nationaux certifiés par l’état (décret de 2009). Il s’agit du « certificat national de compétence » et d’expérience professionnelle.

L’agrément préfectoral

L’article L471- 2 du code de l’action sociale et des familles, les mandataires judiciaires sont inscrits sur une liste annuelle tenue à jour par le préfet dans le département sur avis conforme du procureur de la République.

Ils devront ensuite prêter serment devant le Tribunal d’Instance.

Leur mission

Comme pour le tuteur et le curateur elles doivent dès leur prise de fonction informer le majeur sur sa situation personnelle et financière et recueillir son adhésion sur les décisions à prendre dans son intérêt.

Le MJPM doit remettre à cet effet une notice explicative au majeur expliquant la mesure et les droits dont il dispose, ainsi qu’une charte des droits et libertés de la personne protégée.

Leur rémunération

L’article 419 alinéa 2 du code civil prévoit que le financement du MJPM « est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources… ». Cette rémunération est calculée sur la base des ressources annuelles du majeur et fractionnée en 12 versements prélevés tous les mois par le MJPM.

Il appartiendra au greffier de vérifier les versements effectués lors de la vérification annuelle des comptes de gestion.

Si le majeur ne peut assumer cette charge financière, la mesure sera financée par la collectivité publique en fonction des revenus du majeur (sauf s’il perçoit des minima sociaux telle que l’AAH…) et de la mesure mise en œuvre (s’il est hospitalisé, accueilli en permanence dans un centre hospitalier…)

Si le MJPM est un préposé d’un établissement de santé, le financement est opéré d’une part sur les revenus du majeur complété et le budget de l’établissement (article 361-1 du code de l’action sociale et des familles).

La rémunération exceptionnelle

L’article 419 du code civil précise que juge des tutelles peut après avis du procureur de la république allouer une somme supplémentaire au MJPM pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, tel que des frais de déplacement ou la rémunération d’experts techniques.

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