Les sanctions pénales applicables aux mineurs

Selon les principes généraux du régime de responsabilité pénale applicable aux mineurs, les sanctions s’appliquent par tranches d’âge.

Le mineur de moins de 10 ans

Il n’encourt que des mesures éducatives soit :

  • La remise aux parents
  • La remise aux services d’assistance à l’enfance
  • Le placement dans un établissement d’éducation ou dans un établissement médical
  • L’admonestation par le juge des enfants
  • La mesure de liberté surveillée
  • La mesure d’activité de jour

Le mineur de 10 à 12 ans

Il encourt des mesures éducatives (v. ci-dessus) et des sanctions éducatives qui, en cas de non-respect seront sanctionnés par un placement (articles 15 et 15-1 de l’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante)

Il s’agit de:

  • L’avertissement solennel prononcé par le tribunal
  • L’interdiction de paraître dans certains lieux (1 an),
  • L’interdiction de fréquenter certaines personnes (1 an),
  • La confiscation d’objets ayant servis à l’infraction,
  • La mesure d’aide ou de réparation, ou du suivi obligatoire d’un stage de formation civique.

Le mineur de 13 à 15 ans

Il encourt les mêmes sanctions que celle prévues plus haut, et  :

  • une amende de 7 500 € maximum,
  • un placement dans un centre éducatif fermé (CERF) dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve,
  • une peine de prison, (la moitié de celle prévue pour un majeur coupable des mêmes faits).

Le mineur de 16 ans et plus

Il encourt les mêmes peines que plus haut, auxquelles il faut ajouter :

  • Le travail d’intérêt général.
  • L’amende identique à celle des adultes
  • La condamnation à une peine identique à celle des majeurs. Elle sera diminuée de moitié si la personnalité du mineur et des circonstances de l’infraction le justifie.

Les mesures alternatives

La loi « prévention de la délinquance » du 5 Mars 2007 a modifié l’article 7-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 pour préciser que les mesures alternatives sont également applicables aux mineurs.

Le procureur pourra prendre une mesure alternative aux poursuites prévues aux articles 41-1 et suivants du code de procédure pénale, à savoir, la médiation, le rappel à la loi, l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ou une composition pénale (Comparution sur Reconnaissance de Culpabilité – CRPC).

Les mesures spécifiques applicables aux mineurs

La réparation des victimes

l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante prévoit la possibilité pour le procureur d’imposer au mineur délinquant une mesure de réparation envers les victimes.

L’injonction thérapeutique

En matière d’usage de stupéfiants, La loi du 5 mars 2007, dite « prévention de la délinquance » assimile l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3 et L. 3425-1 du code de la santé publique ainsi que l’article 132-45 du code pénal, à une mesure alternative.

Elle ne s’applique qu’aux mineurs de plus de 13 ans dont l’infraction est en lien avec l’usage massif d’alcool ou de stupéfiants.

La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois.

La mesure est suivie par un « médecin relais » dont la mission est encadrée aux articles L.3143 et L.3413-4 du code de la santé publique. Il évalue l’opportunité de la mesure et tient informé le procureur de la République sur l’évolution de la dépendance du mineur.

Si la mesure n’est pas suivie régulièrement jusqu’à son terme, le procureur reprendra des poursuites et le mineur sera présenté devant le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal des mineurs.

Le procureur peut également proposer dans le cadre une d’une médiation pénale :

  • l’accomplissement d’un stage de formation civique
  • le suivi régulier d’une scolarité ou d’une formation professionnelle
  • le respect d’une décision de placement prononcée antérieurement
  • la consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue
  • l’exécution d’une mesure d’activité de jour

La durée de ces mesures ne pourra excéder une année.

L’accord des représentants légaux

Le procureur doit recueillir l’accord des responsables légaux du mineur (parents, tuteurs, gardiens détenteurs de l’exercice de l’autorité parentale), qui devront être assistés de leur avocat, pour mettre en place une mesure alternative prévue aux articles 41-1, 2° à 5° du code de procédure pénale.

Ils seront donc convoqués pour exprimer leur accord et seront informé du prix de la mesure qui sera laissé à leur charge.

À savoir : Le coût du stage de formation civique ou l’orientation en établissement de soins, notamment s’ils font intervenir une équipe médicale avec un psychiatre ou psychologue, est fixé par le procureur.

Il peut aussi prévoir qu’il seront dispensés de payer les frais de la mesure.

La responsabilité civile des représentants légaux

Les parents, tuteurs ou gardiens en tant que représentants légaux de l’enfant engagent leur responsabilité civile. Ils seront tenu d’indemniser la victime si des dommages et intérêts lui sont accordés.

Un Commentaire

  1. faites des enfants sans réfléchir pour que la France ait de la main d’œuvre pour payer nos retraites et pour que les entreprises aient de la main d’œuvre qui rapportera pour payer les fonctionnaires de l’état par la consommation de biens et service de cette main d’œuvre. Les parents doivent payer pour les faux pas de leur enfants jusqu’à leur majorité, en plus déjà de fins de mois difficile pour une grande partie de la population ! on ne va pas les aider avant déjà qu’on peut pas améliorer leur fin de mois difficile. Je pense que la justice est totalement dépourvue d’efficacité pour résoudre les problèmes (trop tard la prison n’a jamais ressuscité un mort par assassinat !) et laisse beaucoup de parents essayer d’élever au mieux les enfants sans leur apporter de l’aide en intervenant trop tardivement (pas préventivement), je ne parle même pas des divorces et de tous les aléas qui fragilisent la construction des enfants… le préventif devrait supplanter le reste pour ne pas en arriver à la répression des mineurs qui ne règle rien d’elle même si elle n’est pas accompagnée elle aussi… (répression quand tout est irrécupérable c’est logique !) quand il y a de l’espoir de réorienter dans le bon sens pour tous, priorisons cette voie…

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