Un jeune garçon vêtu d’un costume de marin cligne d’un œil, posant sa tête sur sa main. Le fond présente un motif bleu avec des symboles d'ancre, faisant subtilement allusion à l'attitude à la fois stricte et ludique souvent associée à l'idée de garde à vue des mineurs.

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) sous le contrôle du procureur spécialisé dans les affaires de mineurs en cas de flagrance, d’enquête préliminaire ou du magistrat instructeur (le juge des enfants ou le juge d’instruction) si une enquête est en cours.

La garde à vue sert à obtenir des aveux, des précisions sur les moyens employés, les mobiles, les complices… et donc, tout ce qui servira à qualifier les faits reprochés pour s’assurer d’une condamnation devant la juridiction de jugement.

Donc, si les enquêteurs possèdent tous les éléments nécessaires pour « boucler l’enquête » les délais maximums prévus ci-dessous n’auront pas lieu de s’appliquer.

Le cadre légal de la garde à vue des mineurs

Le régime de la garde à vue des mineurs est encadré à l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945.

Cependant certaines dispositions prévues aux articles 62-2 à 64-1 du Code de procédure pénale s’appliqueront également aux mineurs.

De même que si les faits relèvent de la délinquance organisée ou que l’enquête implique un majeur, l’article 706-88 du code pénal prévoit que la mesure de garde à vue s’appliquera aux mineurs âgés de plus de seize ans.Concernant la présence de l’avocat elle est obligatoire dès le début de la garde à vue, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que « l’équité d’une procédure pénale requiert d’une manière générale, aux fins de l’article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire » (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, requête n°36391/02; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie, requête no 7377/03).

La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 a modifié le régime des gardes à vue des mineurs et imposé l’obligation de les informer sur leur droit à garder le silence, à l’assistance d’un avocat et à l’enregistrement vidéo des auditions. Des principes que L’assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré d’application immédiate dans 4 arrêts rendu le 15 avril 2011 (soit le lendemain).

Les raisons pour lesquelles un mineur est placé à vue obéissent aux mêmes principes que le régime de droit commun encadrés aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, c’est à dire, toutes les fois qu’il existe :

« Une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tente de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue a la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir a l’un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner a l’enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées a faire cesser le crime ou le délit.

La durée initiale de la garde a vue est de vingt-quatre heures maximum et sa prolongation est aussi d’un maximum de vingt-quatre heures. »

Le régime de la garde à vue s’exercera différemment en fonction de l’âge du mineur

La différence est que l’on ne parle pas de garde à vue pour les mineurs de 10 à 13 ans, mais de retenue. La garde à vue à proprement parler ne s’applique qu’aux mineurs de 13 à 18 ans.

La jurisprudence précise que doit être pris en considération l’âge qu’avait le mineur au moment du placement en garde à vue et non celui qu’il avait au moment des faits reprochés :

« les règles édictées par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 visent à protéger le mineur, non pas en raison de son manque de discernement au moment des faits, mais en raison de sa vulnérabilité supposée au moment de son audition» (Cass. crim, du 25 octobre 2000 n°00-83.253).

La retenue des mineurs de 10 à 13 ans

Pour les mineurs de 10 à 13 ans cela ne s’appelle pas une garde à vue mais une retenue.

Le principe : L’audition libre

Cette tranche d’âge relève de dispositions dérogatoires figurant a l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945.

La règle est l’audition libre. L’enfant est entendu par des officiers de police judiciaire (OPJ) spécialement formés pour prendre en charge les mineurs, une fois l’audition terminée, il est remis à ses parents (ses responsables légaux) dans l’attente des suites à donner.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel que le mineur peut être retenu à la disposition d’un OPJ.

L’exception : La retenue

Cette retenue aura lieu toutes les fois qu’il existe à son encontre des indices graves ou concordants laissant présumer la commission ou la tentative de commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Elle sert les mêmes objectifs prévus à l’article 62 du code de procédure pénale et doit donc constituer l’unique moyen d’exécuter des investigations, d’empêcher la modification de preuves ou d’indices, la concertation avec des complices, d’exercer des pressions sur les témoins…

Avant toute retenue, l’OPJ devra informer et recueillir l’accord préalable du magistrat qui décidera de la durée initiale de la mesure. Elle ne peut excéder 12 heures.

Les parents, le tuteur ou le gardien (les détenteurs de l’autorité parentale) sont avisés sans délai de la retenue dont l’enfant fait l’objet.

Le mineur (et ses représentants légaux) doivent être informés de la nature de l’infraction, de leurs droits et des règles concernant la durée de la mesure.

Un interprète devra être présent s’ils ne comprennent pas la langue française.

Le mineur est obligatoirement soumis a un examen médical pour déterminer la compatibilité de la mesure avec l’état de santé du mineur et doit être assisté d’un avocat.

Si aucun avocat n’est désigné par le mineur ou ses représentants légaux, le bâtonnier de l’Ordre des avocats aussitôt informé par l’OPJ en commettra un d’office. Il y a toujours des avocats spécialisés dans les affaires de mineurs au sein de chaque barreau de l’Ordre des avocats.

À l’issu de ce délai le mineur sera présenté devant le magistrat compétent, qui peut seul décider de la prolongation de la mesure pour une nouvelle durée de 12 heures.

Si la mesure n’est pas prolongée le mineur est remis a ses parents, tuteurs ou gardiens.

La garde à vue des mineurs de 13 à 16 ans

À partir de 13 ans un mineur peut faire l’objet d’une garde à vue.

C’est l’âge au moment de la mesure de garde à vue qui détermine la validité d’une mesure de garde à vue et non l’âge qu’il avait au moment des faits.

Dès le placement en garde à vue d’un mineur, l’OPJ devra informer les autorités judiciaires, aviser les parents, tuteurs ou gardiens.

Le mineur doit être assisté d’un avocat, et bénéficier d’une visite médicale. Le certificat médical, se prononcera sur l’aptitude au maintien en garde à vue du mineur et sera versée au dossier.

S’agissant cette fois d’une garde à vue, d’autres dispositions dérogatoires s’appliquent :

En cas de prolongement de garde à vue, le mineur doit être présenté au procureur de la République, au juge des enfants ou au juge d’instruction qui suit la mesure.

L’enregistrement vidéo des auditions de mineur

L’enregistrement des dépositions des mineurs est encadrée à l’article 4-VI de l’ordonnance du 2 février 1945, et par la circulaire CRIM 01-05 du 09 mai 2001.

L’interrogatoire doit être enregistré dans son intégralité et en continu (sauf incident technique).

Il s’agit d’un enregistrement audiovisuel rendu obligatoire auquel nul ne peut s’opposer (ni le mineur, ni son avocat et ni ses représentants légaux). Il est fait par une caméra, devant une webcam…

Si une impossibilité technique survient (plus de CD, batteries…) l’incident est mentionné dans le PV d’audition avec des précisions sur l’origine de l’incident et en avisé dans les plus brefs délais le procureur de la République ou le magistrat instructeur (juge d’instruction ou juge des enfants).

Un tel dysfonctionnement n’entraîne pas la nullité de la procédure.

Cet enregistrement (et une copie fidèle) est ensuite mis sous enveloppe scellée et annexée au dossier. Il n’est pas ouvert et donc pas consulté en cours de procédure.

Ce n’est qu’en cas de contestation sur ce qui est mentionné dans le PV d’audition que l’enregistrement est visionné pour savoir ce qui a été dit. Et seulement sur décision du juge des enfants ou d’instruction ou du tribunal si l’affaire est en cours de jugement.

Les délais de garde à vue

La durée initiale de garde a vue est de vingt-quatre heures maximums.

Sa prolongation de vingt-quatre heures n’est possible, concernant un mineur âgé de treize a seize ans, qu’en cas de crime ou de délit puni d’une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement.

La garde à vue ne peut pas excéder 48 heures.

La garde à vue des mineurs de 13 à 18 ans

La principale différence est que la garde à vue peut être prolongée de 24 heures (soit 48 heures au maximum) en cas de crime ou de délit assortit d’une peine égale ou supérieure à 1 an de prison.

Si les faits reprochés, relèvent de l’article 706-73 du code de procédure pénale, c’est-à-dire en bande organisée, et il suffit d’être deux pour que ce soit qualifié de bande organisée.

Le mineur auteur ou complice d’une infraction en bande organisée peut faire l’objet de deux prolongations de 24 heures de garde à vue. Soit une durée totale de 96 heures.

Elle ne peut se faire que sur décision écrite et motivée du juge d’instruction ou du juge de la détention et de la liberté (JLD).

Cependant contrairement aux majeurs, le report de la présence de l’avocat, prévue pour les infractions de bande organisée, ne s’appliquera pas aux mineurs. Ils pourront être assistés de leur avocat en cas de prolongation de garde à vue.

De même qu’ils pourront demander un nouvel examen médical.

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