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Licenciée pour avoir publié en privé une vidéo sur Facebook

Licenciée pour avoir publié en privé une vidéo sur Facebook

Avis aux amateurs de challenge en tout genre sur internet, le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à l’employeur s’étend au contenu des vidéos diffusées en privé sur les réseaux sociaux.

La chambre sociale de la cour d’appel de Reims a confirmé, le 16 novembre 2016, (n°15/03197) le licenciement d’une aide-soignante qui avait eu, comme des millions de personnes à travers le monde, participé au challenge « Ice bucket ». (Lire la suite)…

Les faits se sont déroulés dans une maison de retraite médicalisée. La mascarade caritative a tourné au cauchemar puisqu’elle a été licenciée pour faute grave et trois de ses collègues ont été sanctionnés pour lui avoir lancé des sceaux d’eau.

La prestation, certes pimentée à la sauce potache (elle portait une perruque, du scotch sur la bouche et s’était assise les mains attachées sur un fauteuil roulant) a été jugée inappropriée et nuisible à l’image de l’établissement.

En droit du travail, (et peu importe que l’on soit amateur ou non de cet humour très « Hanounesque », tout est question de proportionnalité. En effet, la salariée avait fini de travailler, et avait eu jusqu’à cet incident un comportement exemplaire. L’employeur reconnaît lui-même qu’elle a toujours donné satisfaction depuis 2012, date de son embauche.

Dès lors, les faits commis méritaient-ils la sanction ultime prise contre un salarié : Le licenciement pour faute grave. La chambre sociale de la cour de cassation s’est récemment prononcée sur ce critère de proportionnalité et retenu dans un arrêt récent en date du 15 juin 2016, que « le caractère isolé, dans le long parcours professionnel du salarié, (…) ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ne constituait pas une faute grave et, faisant usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse… » (Cass. soc, du 15 juin 2016, n° 14-28.376).

Mais cette décision rendue par la Cour d’appel de Reims soulève un deuxième point qui mérite toute notre attention: Le caractère privé de la vidéo. Le licenciement se fonderait (constat d’huissier à l’appui) sur une vidéo diffusée sur le compte facebook personnel de la salariée, non accessible au public puisqu’éditée sous statut privé et donc seulement visible par ses amis.

L’arrêt qui pose les fondements du droit au respect de la vie privée d’un salarié pour des propos diffusés sur les réseaux sociaux est l’arrêt Nikon (Cass. soc. 2 octobre 2001 n°99-42.942).

Dans une affaire d’injures envers un employeur, les juges de cassation ont posé le principe qu’un profil Facebook avait un statut privé s’il n’était « accessible qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint » (Cass. Civ. 1ère du 10 avril 2013, n°11-19.530).

Dans notre espèce, les juges ont lapidairement balayé d’un revers de main la question de l’atteinte à la vie privée. Pourtant la question est d’importance puisqu’elle délimite d’une part les frontières très mouvantes qui séparent la vie personnelle et vie professionnelle d’un salarié et d’autre part détermine la légitimité de la production des moyens de preuve d’un employeur.

(La question ne se serait pas posée dans les mêmes termes si la vidéo avait été postée sur le compte facebook de l’employeur, si elle avait été accessible à tous…).

Bref, une décision qui mériterait à plus d’un titre d’être soumise à l’appréciation des juges de cassation en attendant apprenez à vous méfier de vos « amis » glanés sur Facebook.

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