Le choix du nom de famille

Le nom de famille permet d’identifier une personne au sein de la société. Il la rattache à une famille au sein de laquelle elle  sera distinguée par son prénom.

Le nom de famille est un attribut de la personnalité. Il bénéficie de ce fait d’une protection légale en cas d’usurpation ou d’usage déloyal.

Le nom est obligatoire, immuable (en principe on ne peut pas en changer), indisponible (on ne peut pas le vendre ni le céder) et imprescriptible, cela signifie qu’on ne peut pas le perdre même si on cesse de l’utiliser.

À savoir : La jurisprudence autorise la reprise d’un nom abandonné par des ascendants (notamment sous la révolution française, où il valait mieux éviter de porter un nom à consonance aristocratique ou à particules). Dans cette hypothèse, le nom ne figurait plus dans les registres, mais il continuait à être utilisé à titre d’usage.

Si cet usage a été « loyal et continu » (Cass. civ, 1ère du 15 mars 1988, n° 85-17.162 dit arrêt « de Sainte Catherine »), c’est à dire, pendant plus de cent ans, les descendants pourront réinscrire le nom sur les registres d’état civil.

Le nom doit être distingué du :

  • Pseudonyme: nom de scène, d’auteur… inventé pour exercer son activité. l’usage d’un pseudonyme est protégé contre toute usurpation, mais il ne figure pas sur les actes officiels et ne peut être ajouté sur les registres de l’état civil.
  • Surnom: c’est une appellation fantaisiste attribué par des proches dont l’usage ne bénéficie d’aucune reconnaissance et donc d’aucune protection juridique.
  • Titre de noblesse: Ces titres sont distincts du nom. Définitivement abolis en 1848, ils sont cependant protégés contre toute usurpation. Ainsi, une femme mariée à un duc pourra après le divorce se voir accorder l’usage du nom dudit duc, mais pas son titre, elle ne peut plus prétendre au titre de duchesse (CA Bourges 1ère ch. 24 février 1998). Ce principe issu d’une maxime édictée en 1678 « la verge anoblit, le ventre affranchit » a été textuellement  repris et appliqué plus de 300 ans après par nos juges !

Autrefois transmis par le père, les lois n°2002-304 du 4 mars 2002 et n°2003-516 du 18 juin 2003 ont réformé les règles de dévolution du nom de famille en mettant fin à la dénomination « nom patronymique » et en accordant aux deux parents le choix du nom qui sera transmis à leurs enfants.

À savoir : La loi n°85-1372 du 23 novembre 1985 sur le nom d’usage, apportait déjà un tempérament à ce principe en permettant à toute personne « d’ajouter à son nom à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien ».Mais ce nom ne sera pas repris dans les registres d’état civil.

Dévolution du nom par la filiation

Sur reconnaissance conjointe

L’article 311-21 du code civil s’appliquera aux enfants légitimes ou reconnus par leurs deux parents. Peu importe que la reconnaissance ait lieu dès le jour de la naissance de l’enfant ou plus tard, mais ils devront la faire ensemble pour que la filiation soit établie envers les deux parents.

Les parents choisiront le nom que l’enfant portera par déclaration conjointe.

Ils pourront donner à leur enfant le nom du père, de la mère, les deux noms accolés, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux dans un ordre librement choisi.

Ex : Si la mère s’appelle Morin-Vallière et le père Durand-Lapalisse: L’enfant ne pourra pas s’appeler : Morin-Vallière – Durand-Lapalisse ! ce sera au choix Morin-durand ou Morin-Lapalisse ou Vallière-durand….

Si les parents sont en désaccord, ou qu’ils ne font pas de reconnaissance conjointe, l’enfant prendra le nom du père

Si les parents ont déjà un premier enfant, les enfants communs suivants prendront le même nom dans l’intérêt de la fratrie.

Sur reconnaissances successives

Ce cas, prévu à l’article 334-1 et suivants du code civil, concerne les filiations des enfants nés hors mariage (concubinage, PACS…).

À savoir : Il est possible de reconnaître un enfant avant sa naissance.

Le père et la mère ensemble ou séparément peuvent reconnaître l’enfant à naître dans n’importe quelle mairie. L’officier d’état civil leur remettra un acte de reconnaissance qu’il faudra présenter lors de la déclaration de naissance de l’enfant.

Le principe est que l’enfant prend le nom du parent qui l’a reconnu en premier. Mais les parents peuvent en changer et ce, qu’ils soient d’accord ou non.

S’ils sont d’accord

Le changement de nom pourra intervenir pendant la minorité de l’enfant, sur déclaration conjointe devant l’officier d’état civil. Les parents pourront substituer le nom du parent qui l’a déclaré en deuxième ou d’accoler leurs deux noms dans l’ordre choisi (dans la limité d’un nom par parent).

Si l’enfant à plus de 13 ans, les parents devront recueillir son consentement pour changer son nom.

S’ils sont en désaccord

En l’absence de déclaration conjointe, le changement de nom pourra être demandé au JAF durant la minorité de l’enfant et ce, jusque dans la deuxième année après sa majorité (ou dans les deux ans d’une modification apportée à son état : une adoption…).

Une fois ce délai passé la demande devra être adressée au garde des sceaux suivant la procédure en changement de nom.

En cas de filiation non établie

En cas d’abandon ou de naissance sous X…, la mère peut indiquer le prénom qu’elle souhaite donner à l’enfant.

Si elle ne le fait pas, il appartient à l’officier d’état civil de choisir 3 prénoms (en principe choisis sur le calendrier : nom de Saints ou de personnalités historiques) dont le troisième fera office de nom de famille.

Filiation par l’adoption

L’adoption plénière

En cas d’adoption plénière, il y a rupture du lien avec la famille biologique. L’adopté perdra son nom d’origine et prendra celui de l’adoptant.

Cependant, la transmission du nom sera différente selon que l’adoption est faite par une personne seule ou par un couple

  • Si l’adoptant est seul : l’adopté prendra le nom de l’adoptant
  • Si l’adoptant est marié : le nom du conjoint peut être accolé au nom de l’adoptant avec son consentement
  • Si les adoptants sont en couple : Ils pourront au choix donner à l’adopté le nom de la mère ou du père, ou leurs deux noms accolés dans la limite d’un nom par parent.

Le choix du nom sera repris dans le jugement d’adoption.

L’adoption simple

Dans ce cas les liens avec la famille biologique sont en principe maintenus. Cependant, le tribunal pourra substituer le nom des adoptants au nom biologique de l’adopté.

Et, sauf dispositions contraires, le nom de l’adoptant pourra être ajouté au nom de l’adopté.

Cependant, si le nom de l’adoptant est double : l’adoptant devra en choisir un.

Si l’adoption est faite par deux époux, les adoptants devront choisir entre le nom de la femme ou celui du mari (ou leurs noms accolés dans limite d’un nom par personne).

En cas de désaccord, le nom du mari sera choisi et donné à l’adopté.

Dévolution du nom par le mariage

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une épouse ne perd pas son nom de famille, son nom de jeune fille reste toujours valable et sera souvent demandé par l’administration. C’est donc à titre d’usage (repris par la loi) qu’une épouse porte le nom de son conjoint.

Avec le divorce, le principe est que chacun des époux reprend son nom, mais il peut arriver que la femme demande à conserver le nom du mari, notamment pour des raisons familiales (conserver le même nom que leurs enfants) ou professionnelles (artistes, écrivains… connues sous le seul nom du mari).

Dans ce cas, il faudra obtenir le consentement du mari. S’il refuse, il appartiendra au JAF d’apprécier la légitimité de la demande.

Cependant ce droit pourrait être révoqué si la femme faisait un usage abusif du nom.

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