La responsabilité pénale des mineurs

Le mineur capable de discernement est responsable de ses actes quel que soit son âge, même en dessous de 7 ans.

Ce qui distingue sa situation d’une personne majeure est qu’il bénéficiera en raison de son âge de l’excuse de minorité. Cela signifie que pour les mêmes actes répréhensibles il sera puni moins sévèrement qu’un adulte : La peine sera atténuée.

Il peut donc être poursuivi au pénal mais, il n’encourt une peine de prison à partir de l’âge de 10 ans. Avant cet âge seules des mesures éducatives peuvent être prononcées à son encontre.

L’excuse de minorité s’impose aux mineurs âgés de 13 à 16 ans. Au-delà elle peut être écartée.

Cela signifie que les mineurs de 16 à 18 ans encourent les mêmes peines que les adultes. Ce sont les juges qui décident, en fonction du profil du mineur et de la gravité des faits reprochés, si la peine sera atténuée ou non.

Les principes généraux du droit pénal des mineurs

Le droit pénal des mineurs est encadré par des textes internationaux. Il s’agit principalement de la convention de Genève de 1924 et de la convention des droits de l’enfant de New York de 1989.

Des dispositions sont également encadrées par le code pénal, le code de procédure pénale et, bien entendu, l’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, qui est le texte de référence du droit des mineurs. Un texte plusieurs fois modifié depuis 1945, et toujours dans le sens de la sévérité (bracelet électronique, placement en milieu fermé…).

Dans sa décision n°2002-461 du 29 août 2002, le conseil constitutionnel a posé les 3 principes fondamentaux à valeur constitutionnelle du droit pénal des mineurs qui sont :

– L’atténuation de la responsabilité pénale par tranche d’âge

– Favoriser les mesures éducatives adaptées à leur personnalité et à leur âge

– La spécialisation des juridictions d’instruction et de jugement, ainsi que des procédures dérogatoires adaptées

L’atténuation de la peine

L’atténuation de la peine ou excuse de minorité est appréciée en fonction du discernement et de l’age du mineur.

Le discernement

La notion du discernement est posé par l’arrêt de principe Laboube de la Cour de cassation selon lequel la responsabilité de l’enfant sera retenue à la seule condition qu’il « ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté … » Crim, 13 decembre 1956,

Le discernement sous entend que le mineur a agit intentionnellement et ce, quel que soit son âge, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence « un mineur âgé de neuf ans qui connaissait les lieux pour s’y être déjà introduit et y avoir volé les clés de contact des véhicules (…a…) volontairement allumé l’incendie » Cass. Ass.Plen. du 9 mai 1984

Le principe du discernement est codifié à l’article 122-8 du code pénal selon lequel « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables… ».

Le législateur n’a pas fixé d’âge minimum afin de ne pas entraver le pouvoir d’appréciation des juges qui pourront moduler les peines en fonction du discernement du mineur qui reste un critère évalué au cas par cas.

Ce discernement peut être évalué par un expert.

L’atténuation de la peine par tranche d’âge

L’article 122-8 du code pénal issu de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 précise que les sanctions prononcées à l’encontre des mineurs doivent tenir compte de l’âge du mineur pour appliquer l’excuse de minorité.

L’atténuation des peines est encadré à l’article 122-8 alinéa 2 du Code pénal et aux articles 20-2 et 20-3 de l’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Une distinction sera faite entre le mineur de : -10 ans ; de 10 à 12 ans ; de 13 à 15 ans et de 16 à 18 ans.

Le principe étant que plus le mineur s’approche de sa majorité plus ses actes seront sévèrement réprimés.

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