Les empêchements et interdictions au mariage

Le mariage est une institution légalement protégée permettant d’en limiter l’accès à certaines personnes par le biais d’autorisations préalables (mineurs, majeurs vulnérables) ou d’interdictions absolues en cas de liens familiaux directs, indirects, présumés (action aux fins de subsides) ou adoptifs (inceste) et de bigamie.

Ces empêchements au mariage servent des intérêts moraux, sociaux et familiaux. Mais certains obstacles peuvent, sous certaines conditions être levés.

Les autorisations et les dispenses

Pour préserver leur consentement, les personnes les plus vulnérables ne pourront pas se marier sans autorisation préalable. Il s’agit alors de les protéger en s’assurant qu’elles ne s’engagent pas à la légère.

La loi accorde à la famille et au procureur de la République un rôle de protection envers les mineurs et les majeurs protégés.

Les mineurs

L’article 144 du code civil prévoit que « L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus».

Avant la loi du 4 avril 2006, les femmes pouvaient se marier avec l’autorisation de la famille dès l’âge de 15 ans. Cet âge à été ramené à 18 ans pour lutter contre les mariages forcés.

En matière de protection, deux cas sont à distinguer, le procureur de la République interviendra en tant que protecteur des personnes immatures, vulnérables et les parents dans le cadre de l’autorité parentale.

De ce fait, pour le mariage d’un mineur, il faudra une autorisation des parents, ou une dispense du procureur de la République.

La dispense du procureur de la République

L’article 145 du code civil, prévoit la possibilité d’accorder une dispense d’âge aux mineurs en cas de « motifs graves ».

Ce « motif grave » est la plupart du temps une grossesse. Seul le procureur peut donner son accord au mariage d’une jeune fille enceinte. En moyenne, 400 dispenses pour cause de grossesses sont délivrées par an.

En l’absence de « motifs graves », un mineur devra obtenir l’autorisation de ses parents pour se marier.

L’autorisation des parents

En réalité, ce principe est très souple car une seule autorisation pourra suffire. De ce fait, si :

  • Les deux parents sont en désaccord, on ne s’attachera qu’à l’accord donné par l’un d’entre eux
  • Si l’un des parent est hors d’état de manifester a volonté, une seule autorisation suffira
  • Si les deux parents sont hors d’état de donner leur consentement il faudra demander l’autorisation aux grands parents (les ascendants), là aussi le consentement d’un seul suffira en cas de désaccord.
  • S’il n’a pas de proches parents, les règles de la tutelle des mineurs s’appliquent. Il faudra soit l’autorisation du conseil de famille, soit celle du tuteur (si la tutelle est déléguée à un tiers).

L’autorisation est un acte authentique irrévocable et discrétionnaire qui obéit à des conditions de forme. Elle ne pas être générale, imprécise et doit notamment préciser l’identité du conjoint avec lequel le mineur se marie.

Si les parents refusent d’accorder leur autorisation, aucun recours n’est envisageable, sauf si ce refus est motivé pour des raisons de sexe, de race ou de religion. Ce serait de la discrimination et dans ce cas il sera possible d’attaquer le refus pour abus de droit.

Les majeurs protégés

Les personnes habilitées à autoriser le mariage dépendent du régime de protection dont bénéficie le majeur.

La tutelle

La loi du 5 mars 2007 a supprimé l’autorisation des parents (mais leur avis et celui du médecin traitant pourra être demandé). Seul le juge ou le conseil de famille seront habilités à donner leur accord.

La curatelle

L’autorisation doit être donnée par le curateur ou le juge des tutelles.

À savoir : Une fois le mariage célébré, et sauf avis contraire du juge des tutelles, l’époux d’un majeur protégé en devient le tuteur ou le curateur. Sauf si le juge des tutelles en décide autrement (articles 416 et 509-1 du code civil).

Les prohibitions absolues au mariage

Ces interdictions reposent sur des raisons culturelles, morales, sociales, ou biologiques, (le mariage consanguin entraîne des risques de malformations, d’infirmité et de maladie graves pour leur descendance).

L’article 161 du code civil ne distingue pas entre les parents en ligne directe et les alliés.

Les parents en ligne directe et collatérale

La ligne directe concerne les ascendants (père et mère) les descendants (enfants). Et la ligne collatérale concerne les frères et sœurs (article 162 du code civil).

Il s’agit d’une interdiction absolue qui ne pourra être levée.

Cependant, si l’article 163 du code civil, pose l’interdiction du mariage entre les oncles, tantes, nièces, neveux. L’article 164 entre l’oncle et la nièce et la tante et le neveu peut être levée par dispense.

Les alliés

Les alliés sont les personnes qui entrent dans la famille par alliance. C’est le cas des familles recomposées : Le beau-père ne peut se marier avec sa bru, la belle mère ne peut se marier avec son gendre…

L’interdiction de se marier avec un allié sera levée en cas de décès du conjoint ayant créé l’alliance.

La paternité présumée

C’est une hypothèse très particulière qui s’applique dans le cadre de l’action aux fins de subsides.

L’action aux fins de subsides permet à toute mère dont l’enfant n’a pas été reconnu par le père biologique, de faire condamner l’homme avec lequel elle entretenait des relations intimes durant la période légale de conception de l’enfant, au versement de subsides (comme une pension alimentaire).

Cet homme pourra être condamné à verser des subsides à l’enfant, et ce peu importe qu’il en soit le père biologique ou non. C’est une présomption de paternité qui doit être distinguée de la reconnaissance de paternité.

L’article 342-7 du code civil prévoit l’interdiction pour cet homme, qui n’est pas juridiquement le père, de se marier avec l’enfant à qui il verse des subsides.

L’adoption

Deux situations sont à distinguer selon qu’il s’agit d’une adoption simple ou d’une adoption plénière.

L’adoption plénière

Selon l’article 356 alinéa 1 du code civil, avec une adoption plénière tous les liens avec la famille d’origine sont rompus pour lui substituer ceux de la famille adoptante. Les prohibitions sont alors les mêmes que celles qui s’appliquent au sein de toutes les familles.

S’agissant de l’adoption, en cas d’adoption plénière, les prohibitions sont évidemment les mêmes que concernant une véritable famille.

L’adoptions simple

Il ressort des articles 356 alinéa 1 et 358 du code civil que l’adoptant et l’adopté ont les mêmes droits que dans une filiation normale. On applique de ce fait les règles applicables au sein d’une famille, avec la prohibition du mariage entre l’adoptant et l’adopté, ses descendants (enfants) ou les conjoints de l’adoptant.

Cependant, il n’y a aucune prohibition entre l’adopté et les ascendants (parents) de l’adoptant, ni entre l’adopté et les frères et sœurs de l’adoptant.

À savoir : Une dispense peut être accordée par le président de la République pour causes graves. Il s’agit d’accorder le droit de se marier pour protéger les enfants nés d’une relation incestueuse entre l’adoptant et l’adopté.

L’appréciation du président de la République est souveraine et n’a pas à être motivée. La différence d’âge, si elle est trop importante, sera la cause principale d’un refus.

La bigamie

L’article 147 du code civil qui dispose que l’on « ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».

La bigamie est aussi un délit pénal, sanctionnée par l’article 433-20 du code pénal qui prévoit un an d’emprisonnement et de 45 000 euros.

Cette peine est encourue tant par le marié que par l’officier d’état civil, qui a manqué à ses obligations professionnelles (il est tenu de vérifier le dossier et notamment, les mentions inscrites en marge de l’acte de naissance).

Cependant deux cas sont à distinguer selon que le premier mariage, non dissous, à été célébré en France ou dans le pays d’origine du marié admettant la bigamie.

Si le premier mariage était célébré en France

L’article 147 s’applique à tous les mariages célébrés en France. Un deuxième mariage est contraire à l’ordre public.

Si le premier mariage a été célébré à l’étranger

La jurisprudence admet la validité d’un mariage célébré dans un pays étranger qui reconnaît la validité d’une union polygame. Cependant, les effets d’un tels mariage seront limités sur le territoire français.

Il n’ouvre pas droit aux droits sociaux à toutes les épouses (CAFAL, sécurité sociale…).

Un français ne pourra contracter un tel mariage.

Si une française est engagée dans une union polygamique, seuls ses intérêts patrimoniaux seront protégés (droits successoraux…).

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