Les sûretés judiciaires

La sûreté judiciaire, ou conservatoire, est une garantie accordée au créancier dont la créance est menacée.

La particularité de cette mesure est que les biens du débiteur grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables et cessibles : Ils peuvent donc être vendus par un autre créancier ou par le débiteur lui-même.

Cependant, le créancier bénéficiaire d’une sûreté judiciaire se verra reconnaître un droit de préférence et de suite sur les biens.

  • Le droit de préférence: Si un autre créancier du débiteur procède à la vente forcée d’un bien, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire recevra une partie du produit de la vente. L’importance de la somme dépendra de son rang aux inscriptions d’hypothèque.
  • Premiers arrivés, premiers servis : C’est le prix de la course.
  • Le droit de suite: Le créancier pourra exercer ses droits sur le bien en quelque main qu’il se trouve. Si le bien a été vendu à un tiers, le créancier pourra le reprendre ou demander au tiers de lui payer (une deuxième fois!) le prix du bien.

Le tiers devra se retourner contre le débiteur qui lui a vendu le bien pour être remboursé.

La sûreté judiciaire est encadrée par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992, désormais codifiés, avec l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, dans le code des procédures civiles d’exécution aux articles R.531-1 et suivants

Les conditions préalables de la sûreté judiciaire

Pour envisager une sûreté judiciaire, le créancier doit avoir:

Une créance « fondée en son principe »

En matière de recouvrement seuls l’effet de surprise et la rapidité d’exécution permettent de protéger les droits des créanciers. C’est la raison pour laquelle la créance n’aura pas à être constatée dans un titre, ni être liquide et exigible, mais seulement « fondée en son principe ».

Une créance apparaît fondée en son principe lorsqu’elle n’est pas sérieusement contestable.

Un risque menaçant le recouvrement de la créance

L’article 67 de la loi…. n’autorise la sûreté judiciaire que s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance.

Il s’agit par exemple du silence prolongé du débiteur après une mise en demeure restée infructueuse.

La dispense d’un titre exécutoire

La particularité de la sûreté est qu’il importe peu pour la mettre en oeuvre de disposer d’un titre exécutoire.

En l’absence d’un titre exécutoire

Concernant la procédure, il est nécessaire d’obtenir une autorisation préalable du juge de l’exécution (JEX) lorsque le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire.

En présence d’un titre exécutoire

Si le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant la créance, il peut directement s’adresser à un huissier de justice pour qu’il constitue une sûreté sur les biens du débiteur.

Les biens pouvant faire l’objet d’une sûreté judiciaire

Alors que la saisie conservatoire porte surtout sur des biens meubles, la sûreté judiciaire tend principalement à rendre indisponible des biens de valeur pour couvrir des créances de grandes importances.

Selon l’article L.531-1 du code de l’exécution des procédures civiles, les sûretés judiciaires peuvent être constituées sur :

  • un immeuble
  • un fonds de commerce
  • des parts sociales ou des valeurs mobilières

La procédure est plus lourde (et donc plus cher) car il faudra dans le même temps effectuer des mesures de publicité pour informer les tiers de l’indisponibilité frappant les biens du débiteur.

Les formalités de publicité

Une sûreté judiciaire est opposable aux tiers au jour de l’accomplissement des formalités de publicité.

Ces formalités sont d’une grande importance car, plusieurs créanciers peuvent grevés le même bien, mais seuls les premiers à inscrire leurs créances seront désintéressés si le bien était vendu.

Pour conforter leurs droits, les créanciers devront suivre les deux formes de publicités encadrées aux articles L.532-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution.

En l’absence de titre, la sûreté judiciaire doit dans un premier temps faire l’objet d’une publicité provisoire. Ce n’est qu’après l’obtention d’un titre exécutoire que le créancier pourra confirmer ses droits par une publicité définitive.

La publicité provisoire

La procédure dépendra de la nature du bien faisant l’objet de la sûreté.

L’inscription d’hypothèque judiciaire d’un immeuble

La sûreté judiciaire doit être rendue publique. Pour en informer les tiers, l’immeuble fera l’objet d’une inscription d’hypothèque.

Elle s’effectue par le dépôt de deux bordereaux à la conservation des hypothèques.

L’inscription du nantissement d’un fonds de commerce

Les fonds de commerce peuvent faire l’objet d’un nantissement. L’inscription provisoire consiste à déposer auprès du greffe du tribunal de commerce deux bordereaux.

L’inscription du nantissement de parts sociales ou de valeurs mobilières

Le nantissement de parts sociales doit, dans un premier temps, être signifié à la société émettrice des parts conformément aux articles R.532-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

L’acte doit nommément désigner le créancier, le débiteur, et indiquer l’autorisation ou le titre sur lequel se fonde la sûreté judiciaire.

Les valeurs mobilières seront signifiées dans les mêmes conditions auprès de la personne morale émettrice ou gestionnaire de portefeuille.

La dénonciation de la publicité provisoire

Pour être valable, la publicité provisoire doit être portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier: C’est la dénonciation.

À peine de caducité, cette dénonciation doit se faire dans huit jours, au plus tard, après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement.

Selon l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution, cet acte contient à peine de nullité :

  • une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été requise
  • l’indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté
  • la reproduction des articles R.511-1 à R.512-13 et R.532-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Le fait pour l’huissier de justice de dénoncer au débiteur l’inscription provisoire du privilège est souvent suffisant pour déclencher un règlement ou la mise en place d’un échéancier. À défaut la procédure se poursuivra.

La publicité provisoire conserve la sûreté pendant une durée 3 ans, qui peut être renouvelée pour une nouvelle période de 3 ans (article R.532-7 du code des procédures civiles d’exécution).

Cependant, après la dénonciation, le créancier devra confirmer la publicité provisoire par une publicité définitive.

La publicité définitive

Selon l’article R.533-1 du code des procédures civiles d’exécution, seule la publicité définitive donne rang à la sûreté, à la date de la formalité initiale.

S’il y a plusieurs créanciers, seuls seront privilégiés ceux qui ont inscrit leurs créances en premier. En cas de vente forcée du bien, les créanciers seront désintéressés sur le produit de la vente en fonction de leur rang.

Les premiers arrivés seront les premiers remboursés: C’est le « prix de la course ».

La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où le titre exécutoire constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.

Les voies de recours de la sûreté judiciaire

Si le juge ne la lève pas d’office, le débiteur pourra s’opposer à une mesure de sûreté judiciaire devant le juge de l’exécution qui a autorisé la mesure pour obtenir une mainlevée de la publicité provisoire ou le cantonnement des effets de la sûreté (pour la réduire).

La levée d’office de la mesure

L’article R.511-5 du code des procédures civiles d’exécution,  permet au juge de se rétracter d’office si, au cours du réexamen de la mesure elle apparaissait non fondée et ce, qu’il y ait eu ou non un débat contradictoire.

La mainlevée de la mesure

La mainlevée ne pourra être demandée qu’au cours de la publicité provisoire. Après ce sera trop tard.

Le débiteur devra contester la mesure et démontrer que la créance n’est pas menacée.

Durant l’audience, le créancier sera également tenu de démontrer le bien fondé de la mesure en apportant des éléments de preuve (article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution).

La mainlevée pourra également être accordée si le débiteur constitue une caution bancaire irrévocable pour couvrir la créance.

En cas d’hypothèque ou de nantissement de biens immobiliers ou d’un fonds de commerce, la mainlevée entraînera la radiation de l’inscription provisoire.

En cas de nantissement de valeurs mobilières ou de parts sociales, la mainlevée suffit (puisqu’il n’y a rien à radier).

Le cantonnement des effets de la saisie

Le débiteur pourra demander la réduction de la sûreté toute les fois que le, ou les biens grevés sont manifestement supérieurs au montant des sommes à garantir: C’est le cantonnement.

Cependant, elle ne sera accordée que si la sûreté porte sur plusieurs biens, et si le débiteur démontre que la valeur totale des biens correspond au double des sommes garanties (article R.532-9 du code des procédures civiles d’exécution).

La radiation de la sûreté judiciaire

À défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au Juge de l’Exécution (JEX).

La radiation est effectuée sur simple présentation de la décision passée en force de chose jugée, et donc, après épuisement des voies de recours.

Si le juge prononce la radiation de la sûreté judiciaire, tous les frais de la procédure seront supportés par le créancier.

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