Le Titre exécutoire: une obligation préalable au recouvrement forcé

Le défaut de paiement est en lui-même insuffisant pour obliger un débiteur à honorer ses créances. S’il ne paie pas spontanément, le créancier devra exercer une procédure en recouvrement pour contraindre son débiteur à s’exécuter: C’est ce qu’on appelle les voies d’exécution.

Mais avant de mettre en œuvre la procédure d’exécution, le créancier devra au préalable prouver l’existence de sa créance et la faire constatée dans un titre.

Les conditions préalables à l’obtention d’un titre exécutoire

Avant de poursuivre un débiteur, le créancier doit démontrer le bien fondé de sa créance. Elle doit être liquide, exigible et judiciairement reconnue, c’est ce qu’on appelle le titre exécutoire.

Une créance liquide et exigible

Une créance est liquide si elle peut être évaluée en argent.

Une créance est exigible si aucune condition suspensive, ni aucun terme n’en diffère ou en suspend l’exécution.

La délivrance du titre exécutoire

L’article 2 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991: « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».

Les titres exécutoires sont définis aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles, il s’agit :

  • Des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif
  • Des transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire
  • Des actes et les jugements étrangers
  • Des sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution
  • Des extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties
  • Des actes notariés revêtus de la formule exécutoire
  • Du titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque
  • Des titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi
  • Des décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

Depuis le 1er octobre 2016, Il faut y ajouter les nouvelles dispositions permettant à l’huissier de justice de délivrer un titre exécutoire dans le cadre du recouvrement amiable des petites créances ( – 4 000 euros) qui sont d’origine contractuelles (contrat de bail, crédit…).

Cependant, avoir un titre ne suffit pas, plusieurs mesures doit être prises avant de procéder à l’exécution forcée.

Les conditions de validité d’un titre exécutoire

Pour qu’une décision de justice (ordonnance, jugement, arrêt…), soit exécutoire, elle doit être revêtue de la formule exécutoire, être définitive, avoir été notifiée ou régulièrement signifiée au débiteur et ce, dans les limites de la prescription.

La formule exécutoire

Le titre exécutoire, l’ordonnance ou le jugement, doit contenir la formule édictée dans le Décret n°47-1047, du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire, pour être valablement exécuté :

« Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit :

« République française

« Au nom du peuple français « , et terminées par la formule suivante :

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

« En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… ».

Une décision définitive

Il faut que toutes les voies de recours contre la décision qui reconnaît une créance soient épuisées.

Tant que des voies de recours sont susceptibles d’être exercées la décision pourra être réformée ou annulée en appel ou par la voie de l’opposition.

L’opposition peut être exercée quand le débiteur qui était absent à l’audience a été jugé par défaut. Le recours est porté devant le juge qui a rendu la première décision pour qu’il se rétracte (change d’avis).

Tant que la décision n’est pas définitive elle est suspendue et n’est donc pas exécutoire. Mais il y a des exceptions à ce principe.

Les exceptions

Le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. La décision rendue en appel s’applique dans l’attente de l’arrêt rendu par les juges de cassation

Sauf en matière de nationalité (art. 1045 du code de procédure civile), de divorce (art. 1086 et 1087 du code de procédure civile), d’adoption (art. 1178-1 du code de procédure civile). Le recours est suspensif pour ne pas créer d’instabilité dans des matières relatives à l’état des personnes.

L’exécution provisoire

Selon l’article 501 du code de procédure civile : « Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire ».

Le juge peut assortir une décision de l’exécution provisoire (ordonnance du JAF…). Il sera dans ce cas possible d’exécuter le jugement même si les voies de recours ne sont pas épuisées.

Une décision régulièrement notifiée et signifiée

La notification permet au débiteur de prendre connaissance de la décision prise à son encontre.

L’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».

L’article 675 alinéa 1 du code de procédure civile précise que : « Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement ».

La signification veut dire que la décision de justice est portée à la connaissance du débiteur (notifiée) par un huissier de justice.

Si une décision n’est pas régulièrement signifiée, elle ne peut pas être exécutée. Mais là aussi il y a une exception prévue par la loi.

L’exception

Les décisions rendues sur minute

En cas d’urgence, et de manière exceptionnelle, une décision de justice pourra être exécutée sans être signifiée.

Cette possibilité est accordée par l’article 503 alinéa 2 du code de procédure civile : « En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».

Il s’agit principalement des ordonnances sur requête qui sont rendues par le juge à l’issue d’une procédure non contradictoire. Elles sont exécutoires sur minute, c’est-à-dire sur la seule présentation de la décision originale qui s’appelle « la minute ».

À savoir :

  • L’original d’un jugement s’appelle la « minute ».
  • La copie complète d’un jugement s’appelle la « Grosse ».
  • La copie partielle d’un jugement s’appelle « l’extrait ».

Les décisions sur minute n’auront pas à être signifiées.

Un titre non prescrit

Depuis la réforme sur la prescription de 2008, si le titre exécutoire est une décision judiciaire (ordonnance, jugement), le créancier a 10 ans à compter de la signification pour la mettre en œuvre (avant 2008, c’était 30 ans !).

L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que les titres exécutoires ne peuvent être poursuivis «  que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »

Si le titre exécutoire est un acte notarié ou un titre délivré en cas de non-paiement d’un chèque, la durée de prescription est celle de la créance sur laquelle se fonde le titre.

Ce n’est qu’une fois toutes ces formalités accomplies, que le créancier pourra brandir son titre exécutoire et contraindre son débiteur à payer. Les poursuites commenceront généralement avec un commandement de payer.

Exécution forcée en nature

Si vous vous retrouvez dans la situation délicate où un débiteur se décide à ne pas respecter les obligations dont il fait l’objet, ne vous en faites pas, il existe des solutions à ce problème. De son côté, le créancier aura le pouvoir d’avoir recours à plusieurs alternatives, plusieurs possibilités, pour faire respecter les obligations du débiteur en question : comme l’exécution forcée en nature. Il peut agir seul, ou avoir recours à un tiers pour faire valoir ses droits. De cette manière, le créancier est tout à fait en droit d’imposer l’exécution d’une obligation. Et dans d’autres cas, le créancier peut faire appel à un juge afin d’obtenir l’exécution, la réalisation, des obligations non respectées par le débiteur.

On vous souhaite ne jamais avoir à affronter une telle situation, mais désormais, vous êtes capable d’analyser un comportement de ce type. Et vous savez aussi qu’il vous est tout à fait possible de recourir à la procédure d’exécution forcée pour faire respecter les obligations du débiteur. Parce qu’à défaut de l’exécution spontanée de la décision de justice, il vous faut faire respecter ces obligations d’une manière ou d’une autre.

4 Commentaires

  1. Bonjour ,

    J’ai à mon encontre un titre exécutoire du 25/05/2012 .
    Est ce que toutes poursuites seront rendues impossibles après le 25/05/2022 ?
    Si oui , quelle est la démarche pour faire valoir me droits ?
    Merci de votre aide .

    1. Bonjour je pense que votre titre exécutoire n’est pas encore prescrit vous devriez le notifier au débiteur par voie d’ huissier de justice pour pratiquer la saisie conservatoire ou définitive .

  2. Bonjour, mon jugement ma étés signifier par huissier, le seul recours la cour de cassation.
    L’avocat qui s’occuper de mon dossier a étés suspendu ,donc je cherche un confrère pour prendre la suite.
    Je suis prêt a rembourser,23000 € mais le fait est qu’ ils veulent de je rembourse sur 35 mois soit 657.14 € pour moi sur 60 mois serais plus adapter vu que les calcul fait par la BdF date de plus de 2 ans, et tous a augmenté. ( 60 mois soit 383.33 )
    Evidement si vous prenez mon dossier en compte, je vous fournirais plus d’informations.
    Veuillez recevoir mes sinceres salutations .
    M Belin Patrick
    Tel :06.75.56.02.94

  3. Bonjour j ai sur mon commandement de payer une formule executoire de 2005 nous sommes en 2023 le titre est t il prescrit ou non

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