Les tribunaux administratifs

Les deux tableaux suivants sont annexés au décret du 22 décembre 2008. Ils classent les actes d’administration (à gauche) et de dispositions (à droite). Mais si le Tableau n°1 reprend une classification jugée conforme aux textes et à la jurisprudence, le tableau n°2 propose une classification qui pourra toujours être remise en cause au regard des circonstances de l’espèce (importance du patrimoine du majeur…)

1- LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME ACTES D’ADMINISTRATION OU COMME ACTES DE DISPOSITION

Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil

ACTES D’ADMINISTRATION

Actes de gestion courante, d’exploitation ou de mise en valeur de la personne protégée dénuée de risques anormaux

ACTES DE DISPOSITION

Actes graves qui engagent le patrimoine d’une personne protégée, pour le présent et l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire

I – Actes portant sur les immeubles

― convention de jouissance précaire (art. 426, al. 2, du code civil) ;
― conclusion et renouvellement d’un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur (art. 595 et 1718 du code civil) ou preneur ;
― bornage amiable de la propriété de la personne protégée ;
― travaux d’améliorations utiles, aménagements, réparations d’entretien des immeubles de la personne protégée ;
― résiliation du bail d’habitation en tant que bailleur ;
― prêt à usage et autre convention de jouissance ou d’occupation précaire ;
― déclaration d’insaisissabilité des immeubles non professionnels de l’entrepreneur individuel (art. 1526-1 du code de commerce) ;
― mainlevée d’une inscription d’hypothèque en contrepartie d’un paiement.
― disposition des droits relatifs au logement de la personne protégée, par aliénation, résiliation ou conclusion d’un bail (art. 426, al. 3, du code civil) ;
― vente ou apport en société d’un immeuble (art. 505, al. 3, du code civil) ;
― achat par le tuteur des biens de la personne protégée, ou prise à bail ou à ferme de ces biens par le tuteur (art. 508, al. 1, du code civil) ;
― échange (art. 1707 du code civil) ;
― acquisition d’immeuble en emploi ou remploi de sommes d’argent judiciairement prescrit (art. 501 du code civil) ;
― acceptation par le vendeur d’une promesse d’acquisition (art. 1589 du code civil) ;
― acceptation par l’acquéreur d’une promesse de vente (art. 1589 du code civil) ;
― dation ;
― tout acte grave, notamment la conclusion et le renouvellement du bail, relatif aux baux ruraux, commerciaux, industriels, artisanaux, professionnels et mixtes, grosses réparations sur l’immeuble ;
― constitution de droits réels principaux (usufruit, usage, servitude…) et de droits réels accessoires (hypothèques…) et autres sûretés réelles ;
― consentement à une hypothèque (art. 2413 du code civil) ;
― mainlevée d’une inscription d’hypothèque sans contrepartie d’un paiement.

II – Actes portant sur les meubles corporels et incorporels

1° Sommes d’argent :

― ouverture d’un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 4, du code civil) ;
― emploi et remploi de sommes d’argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
― emploi et remploi des sommes d’argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles oule conseil de famille (art. 501 du code civil) ;
― perception des revenus ;
― réception des capitaux ;
― quittance d’un paiement ;
― demande de délivrance d’une carte bancaire de retrait.

1° Sommes d’argent :

― modification de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
― ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
― ouverture de tout compte, y compris d’un compte de gestion du patrimoine, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (art. 427, al. 3, et art. 501, al. 4, du code civil) ;
― lorsque la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, fonctionnement de ses comptes sous la signature de la personne chargée de la mesure de protection et disposition par celle-ci de tous les moyens de paiement habituels (art. 427, al. 7, du code civil) ;
― emploi et remploi des capitaux et des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
― à compter du 1er février 2009 : contrat de fiducie par une personne sous curatelle (art. 468, al. 2, du code civil) ;
― clôture d’un compte bancaire ;
― ouverture d’un compte de gestion de patrimoine ;
― demande de délivrance d’une carte bancaire de crédit.

2° Instruments financiers :

― résiliation d’un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil).

2° Instruments financiers (au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier) :

― conclusion d’un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil) ;
― vente ou apport en société d’instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé (art. 505, al. 3, du code civil) ;
― vente d’instruments financiers (art. 505, al. 4, du code civil).

3° Autres meubles, corporels et incorporels :

― louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation et acquisition de meubles d’usage courant ou de faible valeur ;
― perception des fruits ;
― location d’un coffre-fort.

3° Autres meubles, corporels et incorporels :

― aliénation des meubles meublant du logement ou résiliation ou conclusion d’un bail sur ces meubles (art. 426, al. 3, du code civil) ;
― vente ou apport d’un fonds de commerce en société (art. 505, al. 3, du code civil) ;
― louage-prêt-vente-échange-dation de meubles de valeur ou qui constituent, au regard de l’inventaire, une part importante du patrimoine du mineur ou du majeur protégé ;
― vente-échange-dation d’un fonds de commerce ;
― conclusion d’un contrat de location gérance sur un fonds de commerce.

III. ― Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale

― candidature aux fonctions de gérant et d’administrateur ;
― copropriété des immeubles bâtis : actes visés aux art. 25 à 28-1, 30, 35 et 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

IV – Actes relatifs aux groupements dénués de personnalité morale

― en cas d’indivision légale : vente d’un bien indivis pour payer les dettes de l’indivision (art. 815-3 [3°] du code civil). ― communauté conjugale : actes qu’un époux ne peut pas faire seul ;
― indivision conventionnelle : actes que le gérant ou l’un des coindivisaires ne peut pas faire seul ;
― en cas de démembrement du droit de propriété : vente-échange-dation du droit démembré, actes auxquels les titulaires des droits démembrés doivent consentir conjointement, grosses réparations non urgentes.

V – Actes à titre gratuit

― inventaire (art. 503 du code civil) ;
― acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net (art. 507-1 du code civil) ;
― acceptation d’un legs universel ou à titre universel à concurrence de l’actif net (art. 507-1 et 724-1 du code civil) ;
― acte de notoriété (art. 730-1 du code civil) ;
― action interrogatoire à l’encontre des héritiers taisants (art. 771, al. 2, du code civil) ;
― mandat aux fins de partage (art. 837 du code civil) ;
― acceptation de legs à titre particulier et de donation non grevés de charge ;
― délivrance de legs ;
― déclaration de succession ;
― attestation de propriété.
― donation consentie par une personne protégée majeure (art. 470, al. 2 et 476, al. 1er du code civil) ;
― partage amiable (art. 507 du code civil) ;
― acceptation pure et simple d’une succession (art. 507-1, al. 1er, du code civil) ;
― révocation d’une renonciation à une succession ou à un legs universel ou à titre universel (art. 507-2 du code civil) ;
― acceptation pure et simple d’un legs universel ou à titre universel (art. 724-1 du code civil) ;
― révocation d’une renonciation à un legs (art. 724-1 du code civil) ;
― choix par le donataire de rapporter en nature le bien donné (art. 859 du code civil) ;
― renonciation à une succession (art. 507-1, al. 2, du code civil) ;
― renonciation à un legs (art. 724-1 du code civil) ;
― renonciation à une action en réduction des libéralités excessives après le décès du prémourant (art. 920 du code civil) ;
― acceptation de legs à titre particulier et de donations grevés de charges ;
― renonciation à un legs universel grevé de charges ;
― révocation d’une donation entre époux (art. 953 du code civil) ;
― consentement à exécution d’une donation entre époux.

VI – Actions en justice

― toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne sous tutelle (art. 504, al. 2, du code civil) ;
― tout acte de procédure qui n’emporte pas perte du droit d’action.
― toute action en justice relative à un droit extrapatrimonial de la personne sous tutelle (art. 475, al. 2, du code civil) ;
― toute action en justice relative à un droit patrimonial ou extrapatrimonial de la personne en curatelle (art. 468, al. 3, du code civil) ;
― action par la personne chargée de la protection en nullité, rescision ou réduction, selon le cas, des actes accomplis par la personne protégée (art. 465, al. 6, du code civil) ;
― tout acte de procédure qui n’emporte pas perte du droit d’action.

VII – Assurances

― conclusion ou renouvellement d’un contrat d’assurance de biens ou de responsabilité civile. ― demande d’avance sur contrat d’assurance (art. L. 132-21 du code des assurances).

VIII – Actes de poursuite et d’exécution

― mesures conservatoires (art. 26, loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) ;
― procédures d’exécution mobilière (art. 26, loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).
― saisie immobilière (art. 2206, al. 1, du code civil et 13 du décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006).

IX – Actes divers

― indivision légale : actes visés par l’article 815-3 (1° et 2°) du code civil (acte d’administration des biens indivis et mandat général d’administration) ;
― tout acte relatif à l’animal domestique de la personne protégée.
― transaction et compromis et clause compromissoire au nom de la personne protégée (art. 506 du code civil) ;
― changement ou modification du régime matrimonial (art. 1397 du code civil) ;
― souscription ou rachat d’un contrat d’assurance-vie et désignation ou substitution du bénéficiaire (art. L. 132-4-1 du code des assurances et art. L. 223-7-1 du code de la mutualité) ;
― révocation du bénéfice non accepté d’un contrat d’assurance-vie (art. L. 132-9 du code des assurances et art. L. 223-11 du code de la mutualité) ;
― confirmation de l’acte nul pour insanité d’esprit (art. 414-2 du code civil) ;
― confirmation d’un acte nul pour avoir été accompli par le tuteur ou le curateur seul (art. 465, al. 8, du code civil) ;
― convention d’honoraires proportionnels en toute ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires.

2 – LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME ACTES D’ADMINISTRATION OU COMME ACTES DE DISPOSITION SAUF CIRCONSTANCES D’ESPÈCE

Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil

ACTES D’ADMINISTRATION

Actes de gestion courante, d’exploitation ou de mise en valeur de la personne protégée dénuée de risques anormaux

ACTES DE DISPOSITION

Actes graves qui engagent le patrimoine d’une personne protégée, pour le présent et l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire

I -Actes portant sur les meubles corporels et incorporels

1° Sommes d’argent :

― paiements des dettes y compris par prélèvement sur le capital ;
― octroi de délai raisonnable en vue du recouvrement de créances.

1° Sommes d’argent :

― prélèvement sur le capital à l’exclusion du paiement des dettes ;
― emprunt de sommes d’argent ;
― prêt consenti par la personne protégée.

2° Instruments financiers (au sens de l’art. L. 211-1 du code monétaire et financier) :

― actes de gestion d’un portefeuille, y compris les cessions de titres à condition qu’elles soient suivies de leur remplacement ;
― exercice du droit de vote dans les assemblées, sauf ce qui est dit à propos des ordres du jour particuliers ;

― demandes d’attribution, de regroupement ou d’échanges de titres ;
― vente des droits ou des titres formant rompus ;
― souscription à une augmentation de capital, sauf ce qui est dit sur le placement de fonds ;
― conversion d’obligations convertibles en actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

2° Instruments financiers (au sens de l’art. L. 211-1 du code monétaire et financier) :

― cession du portefeuille en pleine propriété ou en nue-propriété ;
― acquisition et cession d’instruments financiers non inclus dans un portefeuille ;
― nantissement et mainlevée du nantissement d’instruments financiers.

3° Autres meubles, corporels et incorporels : 3° Autres meubles, corporels et incorporels :

― cession de fruits ;
― vente-échange-dation de droits incorporels ;
― conclusion d’un contrat d’exploitation d’un droit ou d’un meuble incorporel.

II – Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale

― engagement de conservation de parts ou d’actions. ― tout apport en société non visé à l’annexe 1 ;
― détermination du vote sur les ordres du jour suivants : Reprise des apports ― Modification des statuts ― prorogation et dissolution du groupement ― fusion ― scission ― apport partiel d’actifs ― agrément d’un associé ― augmentation et réduction du capital ― changement d’objet social ― emprunt et constitution de sûreté ― vente d’un élément d’actif immobilisé ― aggravation des engagements des associés ;
― maintien dans le groupement ;
― cession et nantissement de titres.

III – Actes relatifs à la vie professionnelle

― conclusion et rupture d’un contrat de travail en qualité d’employeur ;
― conclusion et rupture d’un contrat de travail en qualité de salarié ;
― adhésion à un contrat d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ou adhésion à un contrat de prévoyance complémentaire (sauf en matière d’assurance-vie : art. L. 132-4-1 et L. 132-9 du code des assurances et arts. L. 223-7-1 et L. 223-11 du code de la mutualité) ;
― adhésion à un contrat d’assurance afférent au risque décès dans le cadre d’un contrat collectif (art. L. 141-5 du code des assurances et L. 233-6 du code de la mutualité).

IV – Assurances

― acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sans charge. ― acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie avec charges ;
― versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie.

V – Actes divers

― contrat de crédit

Quelques éléments pour aider à la compréhension

À travers ces quelques lignes, nous allons aborder les distinctions essentielles entre les actes d’administration et les actes de disposition, ainsi que l’importance de la réglementation et des conseils juridiques pour ces deux types d’actes.

Comprendre la différence entre les actes d’administration et les actes de disposition

Dans la gestion des affaires d’une personne, les actes juridiques sont souvent classés en deux catégories distinctes : 

  1. les actes d’administration
  2. les actes de disposition

Les actes d’administration sont ceux qui visent à conserver et à entretenir les biens d’une personne, ainsi qu’à en percevoir les revenus. Par exemple, en louant un bien immobilier, le propriétaire exerce un acte d’administration, car il établit une méthode permettant de générer des revenus sans céder la propriété du bien. Au contraire, les actes de disposition impliquent la vente, l’échange ou la donation d’un bien, et sont donc souvent plus engageants, puisqu’ils entraînent un transfert de propriété. À cet égard, il convient de souligner l’importance de l’extrait kbis, qui est un document attestant de l’existence légale d’une entreprise et de sa situation administrative. Il est souvent demandé lors de certaines opérations, telles que l’ouverture d’un compte bancaire professionnel ou la signature d’un contrat commercial.

La réglementation et l’importance des conseils juridiques dans les actes d’administration et de disposition

Dans le monde juridique, les actes d’administration et de disposition sont régis par des règles spécifiques qui permettent de protéger les intérêts des parties concernées. Les actes d’administration sont, en général, soumis à un régime plus souple que les actes de disposition, car ils ont moins d’impact sur le patrimoine d’une personne. Toutefois, il est important de noter que la frontière entre ces deux types d’actes n’est pas toujours claire et qu’il peut exister des zones grises. Par conséquent, il est essentiel de se référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour déterminer la nature exacte d’un acte et les obligations qui en découlent.

2 Commentaires

  1. Bonjour
    Je dois me faire établir un Acte d’Administrateur Légal de bien ( ACTE DE BENEFICIAIRE ) pour me permettre d’être représentée sur le plan juridique et pour justifier ma non présence lors de la remise des lots et permettant le paiement de mon gain via la banque.
    Pour obtenir ce document ou puis-je m’adresser s’il vous plaît, sachant que des frais pour établir cet ACTE me seront demandés

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