Les tribunaux administratifs

Le principe de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire est la clef de voûte du bon fonctionnement de nos institutions. En vertu des lois du 16 et 24 août 1790, ce principe rejette toute immixtion du judiciaire dans les affaires administratives et donc, toute intrusion de l’État dans les affaires judiciaires.

Les juridictions administratives auront seules compétences pour juger toutes les contestations relatives aux règlements et aux décisions de l’administration. Un statut constitutionnel désormais fixé par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (Conseil constitutionnel 22 juillet 1980).

L’administration doit s’entendre au sens large, il s’agit de personnes publiques dotées de prérogatives de puissance publique afin de prendre des actes réglementaires ou individuels qui s’imposeront au citoyen.

En tant que citoyen vous pouvez agir contre l’État ou une personne morale de droit public pour contester une décision ou un acte pris par l’administration ; mais aussi pour soulever la responsabilité de l’État, d’un établissement public, de collectivités territoriales, d’un hôpital… et obtenir un dédommagement s’ils ont commis une faute.

*Avant de saisir le juge, il faut avoir fait un recours administratif. Si l’administration maintient sa décision, vous pouvez alors envisager de porter votre contestation devant le tribunal administratif.

La juridiction administrative suprême est le Conseil d’État.

Les tribunaux administratifs

Ces juridictions administratives sont récentes puisqu’elles ont été créées par un décret de 1953 ( avant cette date, le conseil d’État était le seul juge de tout le contentieux administratif avec l’aide des conseils de préfecture qui géraient les affaires de masse sur tout le territoire).

Il y a en tout 42 Tribunaux administratifs (31 en métropole et 11 en territoire d’Outre-mer)

C’est une juridiction de droit commun. Cela veut dire qu’elle a compétence pour connaître tous les litiges, sauf si des textes prévoit des exceptions.

Ainsi, le Conseil d’État sera seul compétent en premier et dernier ressort pour : les nominations de fonctionnaires ; le disciplinaire (décision du CSM) ; les étrangers ; les finances publiques…

Le tribunal administratif peut également être saisi pour avis et désigner des commissions chargées d’effectuer des enquêtes publiques.

Le tribunal administratif compétent est celui du lieu :

Tout tribunal saisi à tort devra saisir le président de la section « contentieux » du conseil d’État qui devra renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente.

À savoir: À coté de la formation de jugement, siège un rapporteur public. Connu jusqu’en 2009 sous l’appellation « Commissaire du gouvernement ». Oui… à première vue c’est très ambigu… Cela ressemble à procureur, c’est pourquoi son rôle a semé le doute dans les esprits jusqu’à ce que la Cour européenne impose à la France de revoir son statut. ( v. la note). Désormais tout est clair, il est chargé d’analyser le dossier, d’éclairer la juridiction et les parties sur l’affaire qui leur est soumise durant l’audience et de proposer une solution au litige conforme aux textes et à la jurisprudence. Les parties pourront, si elles l’estiment nécessaire, s’exprimer juste après son intervention et même transmettre une note en délibéré pour faire part de ses observations. Ses conclusions sont facultatives en matière de permis de conduire à point et de refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire.

Le tribunal statue en principe avec une formation de trois juges (collégiale), mais les textes prévoient que le président du tribunal pourra statuer en juge unique (décision souvent rendues en premier et dernier ressort). Le président pourra désigner un juge du tribunal pour lui déléguer cette fonction.

Les litiges confiés à un juge unique sont :

Les travaux qui ne nécessitent pas de permis de construire ; la communication de documents administratifs, les pensions, les aides personnalisées au logement, les taxes syndicales, les impôts locaux (pas les taxes professionnelles), toutes les actions indemnitaires inférieures à 10 000 euros…

A savoir :

  • La représentation par avocat est parfois obligatoire (procédure écrite). Tandis que l’État n’est pas tenu d’être représenté par un avocat. C’est une personne du service qui a émis l’acte litigieux qui va défendre sa position devant le juge.
  • Sous condition de ressources, vous pourrez cependant bénéficier de l’Aide juridictionnelle.
  • En cas de recours abusif vous encourez une amende de 3 000 euros (maximum)
  • En cas de perte du procès vous pourrez être contraint à payer les frais de procédure à la partie adverse (L 761-1 CJA)

La procédure

Cela commence par une requête écrite au Tribunal administratif.

Deux procédures différentes sont à envisager selon le litige :

– Le référé c’est une procédure orale, le juge prend des notes et rend une ordonnance de référé que vous ne pourrez contester que devant le Conseil d’État.

– Le contentieux au fond

Recours en excès de pouvoir, recours plein contentieux,

Contestation au fond, procédure écrite, donc un avocat

Un jugement sera rendu et susceptible d’appel devant la Cour Administrative d’Appel

Les cours administratives d’appel

Instituées par la loi du 31 décembre 1987, elles sont une juridiction d’appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs. Il y en a 8 sur tout le territoire national.

Douai, Nantes, Paris, Versailles, Lyon, Bordeaux, Nancy et Marseille.

Elles sont présidées par un conseiller d’État.

Les juridictions administratives d’exception

Ces juridictions ont des compétences spéciales, il s’agit:

  • La cour nationale du droit d’asile
  • Les formations disciplinaires des ordres professionnels
  • Le conseil supérieur de l’enseignement
  • Le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (matière disciplinaire)
  • La cour des comptes et les chambres régionales des comptes
  • La cour de discipline budgétaire et financière
  • La commission bancaire
  • Les juridictions des pensions
  • Les recours contre les décisions rendues par ces juridictions d’exception revêtent la forme d’un pourvoi en cassation devant le conseil d’État.

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